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612 JURISPRUDENCE de son Usine, cette rerlev' ance ne peut être perçue sur la valeur des produitS fabriqués. La mine de fer de MasseVanx,.située dans le département du Haut-Rhin et exploifée pour le service de l'usine du même nom par MYL Stehlin et Hiiber,, fermiers de M. le duc de Broglie et de M. le comte et madame la comtesse de l'Aigle, a été imposée, en ce qui concerne la redevance proportionnelle de 1837, sur. le produit net de 1836 du haut fourneau delVIassevaux. Le bénéfice de l'usine ayant été arrêté par là comité d'évaluation à la somme de 37.370 fr., la redevance proportionnelle a été fixée, en principal, à celle del .868 fr. 50c. MM. Stehlin et-consorts ont réclamé contre le mode suivi pour l'évaluation de cette redevance. D'après la loi du 21 avril 1810 ,et le décret diù 6 mai 1811, les mines seules sont assujetties à la redevance proportionnelle. Il avait été question, lors de la discussion de cette loi, d'y soumettre également les usines, mais la proposition ne fut point admise. On décida que Celles-ci payeraient une taxe fixe une fois payée, elles maîtres de forges demeurèrent soumis à la patente. 'Imposer les mines de fer sur les produits fabriqués, c'était. par le fait frapper les usines d'une contribution qui ne rentrait pas dans les dispositions de la loi: Peu importe que le propriétaire de la mine possède en Même temps des forges dans les-
quelles il en consomme les produits. Cela ne change
rien au principe d'après lequel chaque espèce d'impôt doit être perçu. Le règlement qui avait été fait -dei là redevance de la mine de Massevaux étant contraire à ce principe, le pourvoi auquel il avait donné lieu a-été admis par une ordon-
nance du 4 juin 1839, dont nous avons rendu compte dans le temps (1), et qui décide que : la redevance pro» porlionnelle à imposer sur la 'mine de Massevaux , pour » l'exercice 1837, sera rétablie d'après le produit net de » l'extraction du minerai. » Sur la demande des fermiers de .Massevaux , et cenformément à cette ordonnance, il a dû êtreprocède à ung nouvelle fixation de ladite redevance. Deuii élétrients devaient être pris en considératidn pour' déterminer le mon(1) Voir Annales des mines, 3° sine, t. XV, p. 605 et suiv.
Drs MINES,
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tant dll produit net de la mine de Massevaux , savoir : la valeur vénale du minerai et son prix de revient, /a différence des deux valeurs donnant le chiffre du produit imposable. Il était facile, d'après les états d'exploitation, de connaître le prix de revient du minerai. Quant à la valeur vénale des matières extraites, elle ne pouvait être estimée qu'approximativement, puisque les exploitants consommaient dans leur haut-fourneau tout le minerai de Massevaux , sans en vendre aucune partie. Il y avait lieu, dans ces cireonstances , de rechercher et de comparer entre eux les prix marchands des différents minerais de fer extraits des localités voisines et présentant de l'analogie avec le minerai de Massevaux, par leur qualité et les divers éléments du prix 'de revient. Ce mode de procéder satisfait, autant qu'il est possible, à l'esprit de la loi qui veut que la redevance nelle soit assise sur le produit net présumé deproportionl'exploitation. C'est ce rmode qui a été suivi par l'ingénieur des mines du département. Cet ingénieur a opéré, comme nous venons de le dire, en déduisant, par comparaison, 'te prix des minerais de Masseeux , de la valeur marchande des minerais du Haut-Rhin qui proviennent des mines de Courtavon et sont consommés dans les hauts-fourneaux de Lucelle et de Chatenois. 'Lest arrivé ainsi à fixer le prix du quintal
métrique à 3 fr. 25 c. et le produit brut des mines à
34.170 fr. Les frais d'extraction s'étant élevés à 23.450 fr., le bénéfice net a été évalué à 10.720 fr. En conséquence, l'ingénieur a conclu»,
dans son rapport, approuvé par l'ingénieur en chef, à ce que la redevance proportionnelle des mines de Massevaux , pour l'exercice 1837, fût réduite de la somme de 1.868 fr.-50 montant de la fixa-. lion première ,"à celle de 536 fr en principal. Le directeur des contributions a émis un avis conforme à celui des ingénieurs. Dans cet, étai. des choses, MM. Stehlin et Hüber prétendant que la mine de Massevaux ne devait être soumise pour cet' exercice à aucune redevance, le préfet a fait procéder à une expertise, conformément à l'art. 49 du décret du 6 mai 1811, pour le cas où les redevables et les agents de l'administration ne conviennent pas de la surtaxe. Les experts tout en adoptant le mode d'évaluation de l'ingénieur des mines, ont rejeté quelques-uns