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DES MINES.
JURISPRUDENCE
des éléments d'appréciation dont il s'était servi. Ils ont pensé qu'on ne pouvaiLétablir de rapprochement entré les minerais de Massevaux et ceux de Chalténois , dont le haut prix était ,'suivant eux, l'unique cause du chômage du haut-fourneau de' ce nom. lis se sont bornés, en conséquence, à comparer les minerais de Massevaux à ceux de Courtavon et de Saulnot, et ils ont été conduits à des résultats différents. Il résulte du procès-verbal d'ex-
pertise dressé par le contrôleur des contributions, en exécution de l'art. 50 du décret précité, que l'exploitation de la mine de Massevaux avait été en perte en 1836. L'ingénieur ordinaire des mines, présent à l'expertise, s'est réuni à l'avis des experts. L'ingénieur en chef et le directeur des contributions ont combattu leurs conclusions.
Le conseil de préfecture du Haut-Rhin, auquel l'affaire a été soumise, a adopté l'opinion du directeur des contributions et de l'ingénieur en chef, et il a pris un af-'
rêt é en conséquence le 4 septembre 1840. Ce même arrêté maintient à la somme de 671 fr. 80c.
la fixation de la redevance de l'exercice de 1838, la-
quelle avait été contestée également par les parties intéressées. Cette réclamation avait éte rejetée par un préce
dent arrêté du conseil du 25 Mai 1839, et cet arrêté
avait acquis force de chose jugée, puisqu'il n'était point intervenu de décision souveraineen prononçant l'annula-
tion, comme cela avait eu lieu d'après le pourvoi dé
IVIM.Stehlin et H über à l'égard de l'exercice 1837.Les réclâ'7
mants reproduisaient devant le conseidde préfecture, leur demande en dégrèvement pour l'exercice 1838,én se Fondant
sur ce que le principe posé par l'ordonnance du 4 juin 1839, devait s appliquer à la fixation de la redevance proportionnelle des mines de MasSevanx pour l'année 1838, comme pour l'année 1837. Les ingénieurs, sur ce point,
admettaient leurs prétentions. .Ce système était contraire aux principes Sur -l'autorité - de la chose jugée. Les fermiers de Massevaux devaient être déclarés non
par le comité d'évaluation, elle ne saurait, d'après les réglements , être augmentée pour la même année. C'est
denc avec raison que le Conseil de
avait lieu, l'arrêté du 26 mai 1839. En outre, la re-
devance de 1838 ne pouvait pas être modifiée dans le Sens des propositions des ingénieurs, tendantes à ce
conformé-
trient à l'ails dti directeur des contributions préfecture' directes, a
prononcé le maintien de la redevance pour l'exercice 1838.
MM. Stehlin et Hüber Mit formé un pourvoi contre l'arrêté dci 4 septembre 1840, biais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions qui ont fixé la redevance proportionnelle de la mine de Massevaux , pour l'exercice 1837, à la somme de 536 fr. en principal. Ils ont discuté de nouveau le mode d'évaluation et les calculs admis par l'ingénieur en chef et le directeur des contributions, en opposant à ces derniers le rapport des experts et lé second avis de l'ingénieur ordinaire; et ils ont conclu à être déchargés de toute redevante pour ledit exercice. Ce petirvoi a été communiqué à M. le ministre des travaux publics. Le conseil général des mines, appelé à examiner cette affaire, a pensé que le mode d'évaluation adopté par l'ingénieur ordinaire des mines, dans son pre'tnier rapport, présentait toutes les garanties désirables en faveur des concessionnaires. Il lui a paru toutefois que quelques-uns des éléments de l'évaluation consacrée par le conseil de préfecture pettvaitnt être modifiés, et il proposait en conséquence de fixer la redevance de 1837 à la somme de 639 fr. en principal et accessoires. M. le ministre des travaux public a adopté ces CiAiclusitulà.
Le Conseil d'État a jugé qu'il résultait de l'instruction que la redevance proportionnelle de la initie de MasSevaux , fixée par le conseil de préfecture du Haut-Rhin à la sommé de 536 fr. en principal, n'était point exagérée. En
conséquence, la requête de MM. Hüber et Stehlin a été rejetée par une ordonnance royale du ler mai 1846 (1).
recevables dans leur demande, en ce qui concerné l'exercice 1838, du moment qu'ils ne s'étaient pas pourvus dans la forme ordinaire, pour faire annuler, s'il y
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ce qu'ellelût portée à la somme de 815 fr. 20 c., attendu qu'une fois que la quote-part d'un contribuable a été fixée
(1) Voir cette ordonnance, ci-après, page no,