Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 306]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

626

ORDONNANCES

SUR LES MINES.

foyers, soit à la circulation de .1a flamme. Ces chaudières et conduits ,devront de plus être, suivant les cas , renforcés par des armatures suffisantes. Art. 21. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues , et après l'é-

preuve, on appliquera' aux chaudières, à leurs tubes

bouilleurs et aux résérVoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des tiinbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents. Art. 22. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau 1° si le propriétaire le réclame; 2° s'il y a eu pendant le transport, ou lors de la

mise en place, quelques avaries ; 30 s'il a été fait à la chaudière des Modifications Ou réparations quelconques depuis la première épreuve ; 4° si là commission de surveillance le juge utile.

Art. 21. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, devront être

éprouvés de nouveau toutes lés fois qu'il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance. Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaisi sauce au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.

Art. 21.. L'appareil et la main-d'oeuvre nécessaires

pour les épreuves seront foinqiis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur. Art. 25. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées dé l'épreuve, mais sous là condition que la force élastique, ou la tension .de la vapeur, ne devra pas s'élever, dans l'intérieur dé ces chaudières, à plus d'une atmosphère et demie. SECTION III: -- DES Al4AREILS DE SURETÉ DONT

LES

CIlàDIÈRES 'A VAPEUR DOIVENT ÊTRE MUNIES.

§ I". Des soupapes de sûreté. Art. 26. 11 sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes

627

seront placées vers chaque extrémité de 'la chaudière, et à la plus grande distance possible l'une de l'autre. Le diamètre des orificeedd ces soupapes serarég,lé d'après la surface, de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conforménlent à la table n° 2, annexée à la présente ordonnance: Art. 27. Chaque, soupape sera chargée.d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier. Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon apposée par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés , s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation Art. 28. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant.lk.033 par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et jar le

nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la

soupape. La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement'à la pression de la

vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder deux millimètres. Art. 29: 11 sera de plus adapté à la partie supérieure des chaudières à faces places, dont il est fait mention à l'article 25, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans. 5 II. Des manomètres.

Art. 30. Chape chaudière sera munie d'un mano-

mètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à- faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière. Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre-sera placé en vue du chauffeur.

Art. 31. On fera usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois