Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 307]

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ORDONNANCES

que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères. Art. 32. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser. III. De l'alimentation el des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.

Art. 33. Chaque chaudière sera munie d'une pompe alimentaire bien construite et en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe mise en mouvement par la machine motrice du bateau, Chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière; s'il en est besoin lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas. Art. 34. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement

dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une

ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau. Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

Art. 35. Il sera adapté à chaque chaudière 10 deux tubes indicateurs en verre, qui seront placés mil chaque côté de la face antérieure de la chaudière ; 2° l'un des deux appareils suivants, savoir un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs, convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

SECTION IV.

DES CHAUDIÈRES MULTIPLES.

Art. 36. Si plusieurs chaudières sont établies dans un bateau, elles ne pourront être mises en communication que par les parties toujours occupées par la vapeur, et cette communication sera disposée de manière que les chaudières puissent, au besoin, être rendues indépendantes les unes des autres. Dans tous les cas, chaque chaudière sera alimentée sé-

SISR LES MINES.

629 parement, et devra être munie de fous les appareils de sûreté prescrits par /a présente ordonnance. SECTION V.

DE L'EMPLACEMENT DES APPAREILS MOTEURS.

Art. 37. L'emplacement des appareils moteurs devra être assez grand pour qu'on puisse facilement faire le service des chaudières, et visiter toutes les parties des appareils. Cet emplacement sera séparé des salles des passagers par des cloisons en planches, très-solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuille de tôle, à recouvrement, d'un millimètre d'épaisseur au moins.

TITRE III. DES ÉQUIPAGES ET DU SERVICE DES BATEAUX A VAPEUR.

Art. 38. Indépendamment du capitaine, maître ou timonier, et des matelots formant l'équipage, il y aura à bord de chaque bateau au moins un mécanicien et autant de chauffeurs que le service de l'appareil moteur l'exi-

gera.

Art. 39. Le capitaine, indépendamment du brevet, soit de capitaine au long cours, soit de maître au cabotage, dont il devra être pourvu en raison de la destination du bâtiment, devra, conformément au mode qui sera déterminé par notre ministre des travaux publics, justifier qu'il possède les connaissances nécessaires pour diriger la marche d'un bâtiment à vapeur et surveiller les

opérations du mécanicien.

Art. 40. Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien, s'il ne produit des certificats de capacité, délivrés dans les formes qui seront déterminées par notre ministre des travaux publics.

Art. 41. Le mécanicien sous l'autorité du capitaine,

présidera à la mise en feu avant le départ ; il entretiendra

toutes les parties de l'appareil moteur

il s'assurera

qu'elles fonctionnent bien, et que les chauffeurs sont en état de bien faire leur service. Pendant le voyage, il dirigera les chauffeurs et s'occupera constamment de la conduite de la machine.