Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 308]

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oaDoNINANcEs 63o Art. 42. Le capitaine inscrira sur le journal de bord

toutes les circonstances relatives à la marche de l'appareil moteur qui seront dignes de remarque. Art. 43. 11 est défendu aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à la pression déterminée dans le permis de navigation et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité des moyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.

Art. 4e Il est interdit de laisser aucun passager s'introduire dans l'emplacement de l'appareil moteur. Art. 45. Il sera ouvert dans chaque bateau un registre dont toutes les pages seront cotées et paraphées parle maire de la commune où est situé le port d'armement, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations, en ce qui pourrait concerner le départ, la marche du bateau, les avaries ou accidents quelconques, et la conduite de l'équipage : ces observations devront être signées Par les passagers qui les auront faites. Le capitaine pourra également consigner sur ce registre les observations qu'il Figerait convenables, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait important de faire attester par les passagers. Art. 46. Dans chaque salle où se tiennent les passagers

il sera affiché une copie du permis de navigation et un tableau indiquant 1° La durée moyenne des voyages ; 2° La durée des relâches ; 30 Le nombre maximum des passagers ; 4° La faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ; 5° Le tarif des places.

SUR LES MINES.

63 génie maritime, le commissaire ou préposé à l'inscription maritime et le capitaine lieutenant ou maître de port résidant sur les lieux, feront nécessairement partie de ces commissions. Art. 48. Les commissions de surveillance, indépendamment dés fonctions qui leur sont attribuées par les articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, visiteront les bateaux à vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable. Les membres de ces commissions pourront, en outre, faire individuellement des visites plus fréquentes.

Art. 49. La commission de surveillance s'assurera,

dans ses visites, que les mesures prescrites par la présente ordonnance et par le permis de navigation sont exécutées.

Elle constatera l'état de l'appareil moteur et celui du bateau; elle se fera représenter le journal de bord et le

registre destiné à recevoir les observations des passagers. Art. 50. La commission adressera au préfet le procèsverbal de chacune de ces visites. Dans ce procès-verbal, elle consignera ses propositions sur les mesures à prendre si l'appareil moteur ou le bateau ne présentent plus des garanties suffisantes de sûreté. Art. 51. Suries propositions de la commission de surveillance, le préfet ordonnera, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il pourra suspendre le permis .de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures ; il révoquera le permis si la machine ou le bateau sont déclarés hors de service par la commission.

Art. 52. Dans tous les autres cas où, par suite de

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES BATEAUX

l'inexécution des dispositions de la présente ordonnance, la sûreté publique serait compromise, le préfet suspendra et, au besoin, révoquera le permis de navigation. Art. 53. Les préfets prescriront, dans chaque port de

A VAPEUR.

commerce, les dispositions nécessaires pour éviter les

Art. 47. Une commission de surveillance sera instituée par le préfet du département, dans chaque port où la navigation à la vapeur est en usage. Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des pontset-chaussées_ en résidence dans les ports, les officiers du

accidents auxquels le stationnement, le départ et l'arrivée des bateaux à vapeur pourraient donner lieu. Dans les ports militaires, il sera pourvu à ces dispositions par les préfets maritimes. Art. 54. Les maires, adjoints ou commissaires de police, les officiers et maîtres de port, les inspecteurs de la

TITRE IV.