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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
navigation, ,exerceront une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux de relâche intermédiaires. Art. 55. Si, avant le départ ou après l'arrivée, il était survenu des avaries de nature à comprometlre la sûreté de la navigation, l'autorité chargée de la 'police locale pourra suspendre la marche du bateau; elle devra surle-( hamp en informer le préfet. En cas d'accident, elle se transportera immédiatement sur les lieux, et le procès-verbal qu'elle dressera de sa visite sera transmis au préfet et, s'il y a lieu, au procureur du roi. La commission de surveillance se rendra aussi sur les lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs, en constater l'état, et rechercher la cause de l'accident elle adressera sur le tout, tin rapport au préfet. Art. 56. Dans chaque port des colonies françaises, la surveillance dont les articles ci-dessus font mention sera exercée par une commission spéciale, nommée à cet effet par le gouverneur ou le commandant de la colonie. Art. 57. La même surveillance sera exercée dans les. ports étrangers par les soins des consuls et agents consulaires français, assistés de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner. Le capitaine devra représenter au consul, en même temps qu'il lui fera le rapport exigé par l'art. 244 du Code de commerce, le permis de navigation qui lui aura été délivré. Les hommes de l'art qui seront chargés dans les ports étrangers, de procéder aux visites et vérifications prescrites parla présente ordonnance, recevront des frais de vacation. Les dispositions qu'il serait nécessaire d'ajouter,
à cet égard, au tarif des chancelleries, fixé par notre ordonnance du 6 novembre 1842, seront, pour chaque
6 :)$;3 mesures de, sûreté prescrites par la présente ordonnance devenait inutile, le, préfet, sur, le sion de surveillance, déterminera rapport de la commisles conditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés. Dans ce cas, les permis de navigation ne seront délivrés par le préfet que lorsqu'ils auront reçu l'approbation du ministre des travaux publics.
Art. 59. Les de bateaux à vapeur tenus d'adapter propriétaires seront aux machines et chaudières employéet} dans ces bateaux les appareils de être découverts par la suite, et qui sûreté qui pourraient seraient prescrits par des règlements d'administration publique. Art. 60. 11 sera publié par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics tion sur les mesures de précaution une instrucdans l'emploi des machines et deshabituelles à observer chaudières à vapeur établies sur des bateaux. Cette instruction devra être affichée à demeure dans l'emplacement où se trouvent ces Art. 61. La navigation et la machines et chaudières. des bateaux à vapeur de l'Etat sont régies par surveillance des Art. 62. Les ordonnances royalesdispositions spéciales. 25 mai 1828, concernant les bateauxdes 2 avril 1823: et à vapeur et les machines et les chaudières à teaux, sont rapportées. vapeur employées sur les baArt. 63. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des travaux publics, des affaires guerre, dé la marine et des colonies, étrangères, de la sont chargés, Macon en çe qui le concerne, de l'exécution ordonnance, qui sera insérée au Bulletin de la présente des lois. Fait au palais des Tuileries, le 17 janvier 1846.
port, arrêtées par notre ministre des affaires étrangères, sur la proposition du consul, conformément à l'article 3 de ladite ordonnance.
TITRE V.
Signe, WIJIS -PHILIPPE. Par le Roi Le Ministre secrétaire d'État des travaux publics,
Signé S. PUMOIV.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 58. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application à ces machines ou chaudières d'une partie des
T9Ille X,
846.
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