Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 312]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

ORDONNANCES 638 par l'autorité administrative dans la limite de ses pouvoirs, et n'est pas de nature à nous être déférée par la

voie contentieuse;' Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". La requête des sieurs Fulchiron, Flachat et

autres est rejetée.

Art. 2. Les sieurs Fulchiron , Flachat et autres sont

condamnés aux dépens. ,

Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire

d'Etat de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sont chargés', chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Usines du Buisson.

Ordonnance du 2 février 1843, portant rejet de la requête présentée par le sieur DANELLE contre l'ordonnance du 1" décembre 1841 , qui a autorisé la maintenue des usines à fev, du BUISSON (Haute-

Marne), dont il est propriétaire. Louis-Philippe, etc. Sur le rapport du comité du contentieux ; Vu la requête à nous présentée par le sieur flanelle, propriétaire des usines du Buisson, commune de Louvemont (Haute-Marne), et y demeurant, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État, le juin 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise rapporter notre ordonnance du 1" décembre 1841, qui a autorisé la maintenue des usines du Buisson, et subsidiairement, annuler les diverses dispositions de cette ordonnance, qui portent atteinte à ses droits de propriété; Vu l'ordonnance attaquée; "Vu les observations de notre ministre des travaux publics, ensemble les avis du conseil général des mines et de la section de la navigation ;lesdites observations Cl avis enregistrés au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 6 mars 1844 Vu la requête supplémentaire à nous présentée par le sieur flanelle, qui conclut à ce qu'il nous plaise admettre son recours contre notre ordonnance du 1" décembre 1841,

SUR LES MINES.

639

ce faisant, le renvoyer devant qui de droit pour être procédé à une nouvelle instruction de sa demande en autorisation , dans le cas où il serait reconnu être obligé de se pourvoir d'une pareille autorisation ; Vu les deux requête et mémoire à nous présentés par les sieurs Pansé, propriétaires ,des moulins de Louvemont (Haute-Marne), lesdits requête et mémoire enregis-

trés au secrétariat de notre Conseil d'Etat, les 20 août et 18 novembre 1844, 0* tendant à ce qu'il nous plaise les ;'recevoir intervenants, rejeter le pourvoi du sieur flanelle, le condamner aux dépens, et dire que l'ordonnance de 1841 sortira son plein et entier effet en ce qui

concerne le régime des eaux; , Vu le mémoire en défense à cette intervention à nous présenté par le sieur flanelle , qui conclut à ce qu'il nous plaise déclarer les sieurs Pansé non recevables dans leur

intervention, et les condamner aux dépens, ledit mé-

moire enregistré comme dessus le 10 mars 1845; Vu notamment l'exploit de Royer,, 'huissier à Vassy, en date du 17 mars 1837, contenant signification et dénonciation au sieur flanelle de l'opposition motivée for-

mée par les sieurs Pansé, entre les mains du directeur général des ponts-et-chaussées, et à l'effet de faire pres-

crire certaines mesures concernant le régime des eaux ; Vu le rèoelement du grand-maître des eaux et forêts,

en date du 18 août 1731, ensemble l'arrêt du conseil, homologuant ledit règlement, endate du 10 mars 1733;

Vu la demande en autorisation formée le 25 mars 1834, par le sieur flanelle, ensemble les plans et affiches; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi. du 21 avril 1810, les lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791 et l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse

an VI ;

Ouï Me Rigaud, avocat du requérant ; Ouï Me Bélamy, tavocat des défendeurs;

Ouï M. Pargyer; maître des requêtes, commissaire du

roi ;

En ce qui touche l'intervention des sieurs Pansé Considérant que les sieurs Pansé ont intérêt au maintien de notre ordonnance, que dès lors leur intervention doit être admise; Au fond

Considérant qu'aux termes'ide l'art. 78 de la loi du