Annales des Mines (1846, série 4, volume 9) [Image 313]

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pat l'autorité administrative dans la limite de ses pouvoirs, et n'est pas de nature à nous être déférée par la voie contentieuse ;

Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. ter. La requête des sieurs Fulchiron, Flachat et autres est rejetée. Art. 2. Les sieurs Fulchiron , Flachat et autres sont condamnés aux dépens. Art. 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sont chargés', chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Usines du Buisson.

SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Ordonnance du 2 février 181s6, portant rejet de la requête présentée par le sieur DANELLE contre l'ordonnance du 1" décenzbre 1841, qui a autorisé la maintenue des usines à feedu BUISSON (HauteMarne), dont il est propriétaire. Louis-Philippe, etc. Surie rapport du comité du contentieux ; Yu la requête à nous présentée par le sieur Banche, propriétaire des usines du Buisson, commune de Louvemont (Haute-Marne), et y demeurant, ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'État, le 1" juin 1842, et tendant à ce qu'il nous plaise rapporter notre ordonnance du 1" décembre 1841, qui a autorisé la maintenue des usines du Buisson, et subsidiairement, annuler les diverses dispositions de cette ordonnance, qui portent atteinte à ses droits de propriété; Vu l'ordonnance attaquée; 'Vu les observations de notre ministre des travaux publics, ensemble les avis du conseil général des mines et de la section de la navigation ; lesdites observations et avis enregistrés au secrétariat général de notre conseil d'Etat , le 6 mars 1844; Vu la requête supplémentaire à nous présentée par le sieur Danelle, qui conclut à ce qu'il nous plaise admettre son recours contre notre ordonnance du 1er décembre 1841,

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ce faisant, le renvoyer devant qui de droit pour être procédé à une nouvelle instruction de sa demande en autorisation , dans le cas où il serait reconnu être obligé de se pourvoir d'une pareille autorisation ; Yu les deux requête et mémoire à nous présentés par les sieurs Pansé, propriétaires ;des moulins de Louvemont (Haute-Marne), lesdits requête et mémoire enregistrés au secrétariat de notre Conseil d'Etat , les 20 août et 18 novembre 1844, et tendant à ce qu'il nous plaise

les recevoir intervenants, rejeter le pourvoi du sieur

Danelle, le condamner aux dépens, et dire que l'ordonnance de 1841 sortira son plein et entier effet en ce qui concerne le régime des eaux; Vu le mémoire en défense à cette intervention à nous présenté par le sieur Danelle , qui conclut à ce qu'il nous plaise déclarer les sieurs Pansé non recevables dans leur intervention, et les condamner aux dépens, ledit mémoire enregistré comme dessus le 10 mars 1845; 'Vu notamment l'exploit de Royer, imissier à Vassy, en date du 17 mars 1837, contenant signification et dénonciation au sieur Damne de l'opposition motivée formée par les sieurs Pansé, entre les mains du directeur général des ponts-et-chaussé, et à l'effet de faire prescrire certaines mesures' concernant le régime des eaux ; Vu le ièclement du grand-maure des eaux et forêts, on date du 18 août 1731, ensemble l'arrêt du conseil, homologuant ledit règlement, en;date du 10 mars 1733; Vu la demande en autorisation formée le 25 mars 1834, par le sieur Danelle , ensemble les plans et affiches; Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810, les lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791 et l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI; Ouï Me Rigaud, avocat du requérant ; Ouï M0Bélamy, tavocat des défendeurs; Ouï M. Paraver, maitre des requêtes, commissaire du roi ;

En ce qui touche l'intervention des sieurs Pansé Considérant que les sieurs Pansé ont intérêt au maintien de notre ordonnance, que dès lors leur intervention doit être admise; Au fond :

Considérant qu'aux termesIde l'art. 78 de la loi du