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64°OR DONN'AN CES 21 avril 1810, les établissements de forges et tisities existant lors de la promulgation de cette loi, ont été maintenus dans leur jouissance, à la charge par les proprié-
taires qui n'auraient pas eu de permission ou qui ne
pourraient représenter la permission obtenue précédemment, d'en obtenir une nouvelle; Considérant que le sieur Danelle ne produit comme permission ayant autorisé son éàiblissement qu'un règle
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ment du grand-maître des ear x-et-forêts, en date du 18 août 1731, approuvé par arrêt du conseil du 10 mars 1733;
Considérant que, d'après ce règlement, le propriétaire de l'usine du Buisson n'a été autorisé à maintenir qu'un firhean, une chaufferie et une affinerie; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la demande formée en 1834, par le sieur Danelle, son usine se composait d'un haut-fourneau, de trois chaufferies à la houille , de dein bocards et de deux patouillets Que ces augmentations ou modifications apportées à cette usine, deptiis le règlement de 1731, constituaient un établissement nouveau pour lequel le sieur %nette était tenu de se pourvoir d'une nouvelle permission, ce qui le soumettait à la taxe prononcée par l'art. 75 de la loi du 21 avril 1810; En ce qui touche la composition de l'usine : Considérant, d'une part, que, s'il a été reconnu, lors de la demande en autorisation formée par le sieur Da-. nelle, que deux bocards et deux patouillets dépendaient de l'usine du Buisson , il réstilte de l'instruction que c'est sur la déclaration du sieur Danelle qu'un bocard à crasses a été substitué à l'un des bocards à patonillets ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à réclamer Contre cette substitution
SUB. LES MINES. 641 En ce qui touche le régime des eaux et les conditions de l'autorisation Considérant qu'aux termes des lois des 20 août 1790 et 6 octobre 1791, l'administration a le droit et le devoir de régler le régime des eaux des usines et de déterminer quelles conditions lesdites usines peuvent être établies à ou maintenues, et que les ordonnances rendues en cette matière sont des actes purement administratifs, qui vent être attaqués par la voie contentieuse qu'aune peules formalités prescrites par les lois et règlementscas où n'auraient pas été remplies ; Considérant que, sur la demande formée par le sieur Banche, il a été procédé à, l'enquête et à l'accomplisse-
ment de toutes les formalités prescrites ; Que l'opposition formée par les sieurs Pansé a été dénoncée au sieur Danelle , qui a été ainsi appelé à fournir ses observations ; Qu'aucune disposition de lois ou règlements n'exige
que les rapports des ingénieurs soient soumis à l'enquête ; Que dès kirs lé sieur Damne est non recevable à se pourvoir par la voie contentieuse contre notre ordonnance du 1" décembre 1841 Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1". L'intervention des sieurs Pansé est admise. Art. 2. La requête du sieur Danelle est rejetée. Art. 3. Le sieur Danelle est condamné aux dépens.
Art. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire
d'Etat au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui lé concerné, de l'exécution de la présente ordonnance.
Considérant, d'autre Part , que l'établissement dès
moulins à blé n'est pas réglé par la loi du 21 avril 1810; que dans sa demande, le sieur Bande lui-même ne sollicitait pas l'autorisation, pelir l'établissement d'un moulin à blé; que dès lors c'est 'avec raison qiié notre ordonnance, en accordant l'autiPorisatioti de Maintenir en activité l'usine dont il s'agit, conformément à la loi de 1816, n'a pas compris le moulin à blé dans la composition de l'usine ;
Ordonnance du 14. février 18ii.6
,
qui accorde à
Mines de schistes [me Félicité-Raison QUINEY, veuve de M. Alexan- bi tumineux de Stdre-erançois GILLES, dit SELLIGJE , ès noms 9, delle Légerdu-Bois.
possède, et à MM: le baron
DE MONTMOEENEY et
le marquis DE BOISSY, la concession de mines de
schistes bitumineux, situés .dans les communes