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760 JURISPRUDENCE ordonnance, ou, dans certains cas, un arrêté du préfet qui désigne les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable ; et le devoir du tribunal consiste uniquement à vérifier l'observation des formalités requises , le règlement des indemnités étant là déféré à un jury.
En matière {le travaux de mines, où il n'y a que
simple occupation de la propriété de la surface, où c'est le propriétaire seul qui peut forcer le concessionnaire à lui
acheter son terrain, on n'a point à rendre de jugement d'expropriation. La mise en possession pour le concessionnaire résulté de l'ordonnance même qui a institué la concession, laquelle ordonnance n'a été rendue qu'après une instruction .spéciale où tous les propriétaires du sol ont été entendus ou,appelés à se faire entendre. Ce droit d'occupation est une servitude qui, tant que la conces-
sion existe, frappe sur chacun des, terrains compris dans le périmètre concédé, et en échangé de laquelle les propriétaires reçoivent une redevance déterminée par l'acte mérne de concession , indépendamment des indemnités qui ieur sont allouées pour les dommages causés à la superficie. Du moment que la concession a été accordée, que le concessionnaire s'est conformé, pour texecution
de ses travaux, aux conditions du cahier des charges, qu'il a obtenu l'autorisation du préfet, les tribunaux ne peuvent s'opposer à l'exercice de son droit. M . le préfet du Haut-Rhin avait donc légitimement, dans l'affaire dont il s'agit ici , revendique la cause, en tant qu'il s'agissait de l'occupation du terrain du sieur Fogle pur l'exécution des galeries autorisées par SOIlarrêté du 28 juin 181,5 , sauf règlement ultérieur par qui de droit de l'indemnité qui pourrait .être due à ce propriétaire. L'arrêté par lequel il élevait le conflit était fondé sur toutes les règles de la matière. 11 a été approuvé par une ordonnance du 3 décembre 1846 (1). (1) Voir cette ordonnance, ci-après, page 851.
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MINES.
Redevances aux propriétaires de ta surface. appartient au gouvernement de fixer ces redevances nonobstant toutes conventions contraires. Cette question a déià fait l'objet de plusieurs articles insérés dans les Annales (l ).C'est toujours la même affai re qui
a donné lieu à la discussion dont nous allons rendre
compte et qui n'en est qu'une phase nouvelle. Une ordonnance royale du 13 janvier 1842, portant concession des mines de la Péronnière, département de la Loire, a réglé la redevance tréfoncière des propriétaires du sol, et décimé que les traités faits au sujet de cette redevance seraient considérés comme nuls et non avenus. C'est cette disposition qui était attaquée. Une première fois, comme on la vu , les sieurs Flachat , Fu Ichiron et consorts, opposants, avaient porté le debat devant les
tribunaux. Un conflit dut être élevé, par suite duquel
l'autorité judiciaire fut dessaisie. Alors on s'est pourvu devant le conseil d'État . au contentieux, contre les dispositions de l'ordonnance de 1842. On demandait queles articles 4 et 5 de cette ordonnance, qui ont fixé la redevance, fussent interprétés, modifiés ou annulés. Ce pourvoi a été rejeté par une ordonnance du 24 janvier 1846, attendu
« En ce qui concerne la demande en interprétation: » que les termes desdits articles, qui disposent que le droit
» attribué aux propriétaires de la surface sur le produit » des mines concédées est réglé à une redevance en nature, proportionnelle aux produits de l'extraction, laquelle sera payée par les concssionnaires aux propriétaires des terrains sens lesquels j1S exploiteront , et que l'application du tarif de cette redevance' sera faite nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures , lesdites conventions étant à cet égard déclarées nulles et non avenues, déterminent d'une manière générale et sans exception la quotité des droits attribués aux propriétaires de la (1) 4' série, t. III, p. 853; t. IX, p. 607.