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JURISPRUDENCE
surface, et ne présentent ni obscurité ni ambiguïté ; qu'il n'y a lieu dés lors de les interpréter ;
» En ce qui touche la demande en rapport ou annulation des mêmes articles » Que ladite ordonnance a été rendue, après l'accom» plissement des formalités prescrites par la loi, par l'antorité administrative, dans les limites de ses pouvoirs, » et n'est pas de nature à nous être déférée par la voie » contentieuse. » Après le rejet de ce pourvoi, on en a formé un nouveau,
et cette fois, en se fondant sur l'article 4,0 du décret du 22 juillet 1806 (1). Les arguments sur lesquels s'appuyait le nouveau recours n'étaient, pour la plupart, que la reproduction de ceux qui avaient été présentés dans le premier pourvoi, et que nous avons fait connaître précédemment. Nous allons résumer cette discussion. Les sieurs Flachat et consorts ont prétendu qu'ils n'a 'vaient point été mis à même de défendre leurs intérêts et
leurs droits quand la concession de la Péronnière a été instituée ; que les affiches ne suffisaient pas pour les aver-
tir; qu'une notification spéciale aurait dû en outre leur être faite, lis demandaient que l'on appelât les concessionnaires à s'expliquer sur leur intention d'exécuter ou non les traités qui avaient eu lieu, Ils soutenaient que ces
traités n'avaient rien de contraire à la loi ; que le propriétaire du sol l'est en même temps de la mine située
dans le tréfonds ; qu'il a conséquemment la faculté de stipuler la redevance qui lui sera payée en cas de concession ; que le gouvernement ne doit régler cette redevance que lorsqu'il n'y a pas de stipulations antérieures ; que dès que ces stipulations existent, elles sont obligatoires et qu'on n'a point le droit de les annuler. Rappelons d'abord les termes des articles 6, 17 et 4.2 de la loi du 21 avril 1810 relatifs à la redevance due aux propriétaires du sol. (1) Décret du '22 juillet 1800 , art. 40 Lorsqu'une partie se croira lOsée dans,ses droiis ou sa propriété , par l'effet (l'une décision de notre
conseil d Etat, rendue en rnaiiere non contentieuse, elle pourra nous présenter une requéte , pour, sur le rapport qui nous en sera fait,,être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à une section du conseil dEtat soit à une commission.
DES MINES.
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Art. 6.
L'acte de concession règle /es droits des pro» priétaires de la surface sur le produit des mines concédées. »
Art. 17. Cet acte fait après des » formalités prescrites, purge, en l'accomplissement faveur du concession» maire, tous les droits des propriétaires de la surface et » des inventeurs ou de leurs ayant-droit, chacun dans » leur ordre , après qu'ils ont été entendus ou appelés lé» gaiement, ainsi qu'il sera ci-après réglé. » Art. 42. c, Le droit attribué par l'article 6 aux proprie-
taires de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. » On le voit, ce que la loi exige, c'est que dans les actes de concession de raines, il soit attribue une certaine redevance aux propriétaires du terrain, et
que le taux en soit fixé après que ces propriétaires ont été entendus ou
appelés légalement. Cette même loi a déterminé de quelle manière les propriélaires et les divers intéressés seraient mis à même de se faire entendre : c'est (articles 23 et 24) par les affiches de la demande en concession, apposées pendant quatre mois dans le chef-lieu
du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur,
et dans toutes les sur lesquelles la concession peut s'étendre; parcommunes l'insertion de
ces affiches dans les journaux de département ; par les publiealions renouvelées au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Ces formalités sont les seules que la loi ait prescrites. Elles assurent toute la publicité nécessaire; elles mettent amplement les tiers , les propriétaires du sol, en mesure de s'expliquer dans le cours de l'instruction, de présenter leurs observations, s'ils jugent à propos d'en fournir. On n'a nullement, comme le prétendaient les sieurs Flachat et consorts, de notifications spéciales à leur faire. Les notifications dont il est question dans et 28 ne concernent que les demandes en les articles 26 les oppositions, et ne s'adressent qu'aux concurrence et demandeurs en instance. Les demandes en concurrence qui interviennent dans le délai de quatre mois, après une première demande publiée, et les oppositions n'étant elles-mêmes soumises aux affiches, on conçoit qu'une pas notification spéciale au premier demandeur est indispensable.
Torne X,
1846.
Mais nulle
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