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JURISPRUDENCE
part il n'est dit, dans la loi, que de semblables notifications seront faites aux propriétaires du sol. C'est à eux au contraire , s'ils veulent se rendre opposants, à signifier leur opposition. Ils ont été prévenus par la publicité
donnée à la demande en concession. Les sieurs Flachat et autres objectaient qu'une ordonnance rend :watt contentieux , le 18 mars t 843 (1). avait admis, bienque des affiches eussent eu lieu, une certain ttion du sieur Paore contre t'ordonnance qui avait concédé aux sieurs il.ibes et Paliopy les mines d'antimoiae de la Bousole, dép irteinent do l'Aude et l'avait renvoyé devant le ministère des travaux publics, pour l'aire statuer sur ,
ses prétentions d'inventeur , comme n'ayant clé ni entendu , ni appelé dans l'instance qui avait précédé la concession. Cette espèce était sans aucune analogie avec l'affaire actuelle. Le sieur Fabre n'était pas un propriétaire du sol. Il avait demandé la concession, et il soutenait que la demande formée postérieurement à la sienne par les sieurs Ribes et Paliopy , aurait dù lui être spécialement notifiée, conformément à l'article 26 de la loi. C'est à raison de cette absence de notlication que la requête a été admise. Cela n'a rien de commun avec la position des sieurs Flachat et compagnie. Ces derniers avaient été avertis. comme tous les autres propriétaires du sol , par les publications et affiches, de
la demande des sieurs Gillier et Mortier, auxquels la
concession de la Péronnière a été accordée. Ces affiches enonçaient , de la manière la plus explicite, le taux de 1 indemnité offerte par les demandeurs
DES MINES.
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demandeurs y étaient indiqués. Les détails qu'elles mentionnent témoignent qu'on n'a jamais été plus loin dans l'accomplissement de ce qui importe à une véritable et complète publicité. Les sieurs Flachat ne pouvaient point dire, après cela,
qu'ils n'avaient pas été avertis, qu'ils n'avaient pu se
faire entendre. Leur requête était donc, sur ce chef, tout à fait inadmissible. l'out.'s les formalités que la loi exigeait avaient été rempli: s, ainsi que l'a déclaré l'ordonnance du 24 janvier 1846 , qui a rejeté leur premier pourvoi. L'acte de concession des mines de la Péronnière a réglé la redevance tréfoncière telle que les au, hes l'avaient offerte et qu'elle se trouvait consacrée dans le pays par un long usage. On a en même temps prononcé'que ce tarif serait applicable nonobstant tous traités antérieurs.
C'était le droit du gouvernement. C'était aussi son
devoir. Ces traités o , pour de prétendues cessions de droit de tréfonds, &ait stipulée une redevance supérieure à celle, dejà fort élevée, que déterminent les ordonnances dans
le département de la Loire , auraient fait peser sur la concession des charges exorbitantes qui en auraient compromis l'avenir, etrendu toute bonne exploitation impossible.
qui leur sont attribués par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, d'une redevance en nature. Le tableau de cette redevance, calculée d'après la profondeur et la
L'on n'avait point, avant l'ordonnance de concession ni après, à faire expliquer les concessionnaires sur leur intention d'exécuter ces traités, lesquels ont été abrogés très-indépendamment de leur adhésion ou de leur refus. L'ordonnance les a déclarés nuls et non avenus. Suivant les requérants, le propriétaire du sol est pro-
puissance des couches, suivant le mode adopté pour toutes les concessions de la Loire, y était inscrit. Ces mêmes affiches prévenaient que les personnes elles
n'en est point détachée par un acte du gouvernement.
aux divers proprietaires de la surface. Elles portaient
qu'il était fait offre auxdits propriétaires , pour les droits
compagnies qui voudraient former opposition aux demandes ou présenter des demandes en concurrence, auraient à les notifier par acte extra-judieiaire , à la pré,fecture et aux demandeurs. Les noms et domiciles de ces (1) Voir Annales des mines, 4° série, L. LU, p. 902.
priétaire de la mine jusqu'à ce qu'elle soit concédée. Celle-ci est une partie accessoire de la surface tant qu'elle Jusque là le propriétaire est libre de stipuler la redevance qui lui convient en vue de la concession future, et dès que cette stipulation existe, elle est irrévocable.
Ils arguaient de l'article 552 du Code civil, portant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que le propriétaire peut faire au ,dessous