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JURISPRUDENCE 770 a la libre disposition. Une convention n'est valable, d'après les articles 1108 et 1131 , que si elle a une cause li-
cite; et tout récemment encore, le2.6 novembre 18'45, la cour de cassation rappelait ce principe, en annulant des amodiations partielles de mines résultant de conventions particulières lesquelles, ainsi que l'a dit la cour, ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l'ordre public (art. 6 du code civil) (1). Il n'y a, aux termes de l'art. 1128, que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l'objet de conventions.
Le propriétaire du sol ne peut fixer la redevance qui lui sera payée sur le produit de la mine, parce que cette
mine n'est pas sa propriété, que cette propriété n'est
créée que par la concession. Il ne peut imposer des charges au concessionnaire, parce que ce droit n'appartient qu'au gouvernement, que c'est à lui seul que la loi a réservé de fixer ces charges , d'en régler le tarif. Si des arrange-
ments quelconques ont eu lieu entre le propriétaire et le, demandeur en concession , de tels arrangements sont essentiellement conditionnels, subordonnés à ce qui sera, décidé par l'ordonnance de concession , et ils restent sans valeur, si le gouvernement ne les sanctionne pas. Sans doute, dans ces règlements d'indemnités, il convient d'avoir égard, toutes les fois que cela est compatible avec l'intérêt général, aux conventions par lesquelles les parties se sont conciliées d'avance sur leurs prétentions réciproques ; et c'est ainsi qu'il est d'usage de procéder suivant les circonstances propres à chaque espèce. Mais du moment que ces conventions ne sont pas maintenues elles demeurent comme non avenues, elles ne peuvent venir détruire l'effet des dispositions que la concession a prescrites. Les mines sont une des sources essentielles de la richesse publique. Il importe extrêmement que leurs produits et surtout les combustibles minéraux, puissent être livrés à bas prix au consommateur. C'est ce qui serait possible si la redevance trefoncière , qui est un élément notable du prix de revient, était par trop éltevée. L'aménagement des mines souffrirait en outre un grave préjudice de ces exigences de certains propriétaires. Le con(1) Voir Annales des mines, 4° série, t. VII, p. 787.
DES MINI>.
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cessionnaire chercherait à ne porter ses travaux que sur les portions du sol qui ne se trouveraient point grevées de ces charges onéreuses. Quant aux terrains pour lesquels il aurait imprudemment souscrit celte fâcheuse servitude, il ne les exploiterait pas, ou bien il se bornerait à y extraire les gîtes situés à une petite profondeur , et n'y entreprendrait aucun grand ouvrage d'art. Une quantité considérable de la richesse minérale serait ainsi perdue, au détriment du publie et des propriétaires du sol euxmêmes qui, par leurs prétentions excessives , se seraient privés du légitime profit qu'une redevance réglée convenablement leur eût assuré. C'est afin de prévenir le retour de ces inconvénients, qu'avait amenés en certaines localités, et particulièrement dans le département de la Loire, l'infraction ou l'oubli des prescriptions de la loi, que le conseil d'Etat a reconnu qu'il y avait lieu d'insérer désormais, dans toutes les concessions de mines, un article portant que les dispositions de ces ordonnances, qui règlent l'indemnité des propriétaires de la surface, sont applicables nonobstant les stipulations contraires résultant de conventions antérieures entre les concessionnaires et lesdits propriétaires. Cette disposition est entièrement conforme à la loi du 21 avril 1810 ,et le principe avait déjà été égaiement consacré par les ordonnances royales des 16 avril 1841 et 9 Juin 184.2, rendues au contentieux dans l'affaire des mines de Lully,, lesquelles on t prononcé qu'il n'appartient qu'au
gouvernement de concéder l'exploitation des mines, et, par conséquent , de régler les droits despropriélaires de la surface, même quand ces produits sont le résultat de recherches antérieures à la concession et non encore auto-
risées (1).
Nais, disaient les réclamants, nous aurions demandé pour nous-mêmes la concession, si nous avions su que Ion abrogerait nos traités.Personne n'est censé ignorer la loi; ils devaient savoir qu'aux termes de l'article 6 de la loi .de 1810, c'est l'acte de concession qui règle les
droits des propriétaires ; déjà, dans toutes les concessions faites dans le département de la Loire , il était dit expressément que ces sortes de conventions n'auraient d'effet (1) Voir Annales des mines. 3' série, t. XX, p. 637; 4° série
t. I, p. 733.