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JURISPRUDENCE
qu'autant qu'il serait reconnu qu'elles n'étaient point con-
traires aux règles d'une bonne exploitation. Dans l'instruction qui a précédé la concession de la Péronnière, les
réclamants avaient été, comme tous autres, prévenus par les affiches de l'indemni té offerte pour tons les propriétaires indistinctement ; eussent-ils demandé la concession,
les titres de la compagnie qui l'a obtenue auraient certainement prévalu ; en effet, dans la discussion de ces titres, les cessions du droit de tréfonds . que les propriétaires avaient successivement faites à différents concurrents, et qui, ainsi , se détruisaient les unes par les autres, n'ont été regardées comme d'aucune valeur ; on s'est déterminé, 'Ymir le choix du concessionnaire, par l'importance des travaux exéeutés , des garanties qu'ils présentaient pour une exploitation utile et durable; la compagnie à qui la concession a été accordée était elle-même propriétaire de
terrains dans l'enceinte du périmètre, elle avait ouvert
six puits de recherches, dépensé des sommes considérables ;
c'est par là qu'elle it mérité la préférence. L'ord ,nnance avait Fait, d'ailleurs, tout ce qui pouvait être équitable, en allouant aux propriétaires du sol une indemnité mi leur donne une grande part du produit net de l'exploitation. Il était évident, sous tous les rapports, qu'il n'y avait nullement à revenir sur l'ordonnance du 13 janvier 18'2; qu'Il n'y avait point lien à révision, et qu'ainsi le recours des sieurs Flachat et consorts devait être rejeté. Ils n'avaient point été lésés dans leurs droits , car ces droits se ré luisaient, comme nous l'avons montré, à recevoir une rétribution sur le produit de la mine concédée, rétribution qu'il appartenlit au gouvernement seul de fixer , et
elle leur a été alloue par l'ordonnance de concession. Leurs intérêts n'ont pas , sans doute, été réglés comme ils l'auraient voulu ; mais cc n'est pas dans des intérêts
privés, c'est en vue de l'intérêt public que tes concessions
de mines sont instituées; c'est en cette matière la première loi. L'article 40 du décret du 22 juillet t806, sur lequel ils fondent leur pourvoi , ne pouvait donc ici, d'aucune manière, recevoir son application. C'est ainsi qu'en a jugé le comité de législation du conseil d'Etat, qui avait été chargé par Mie garde des sceaux
de l'examen du recours. Son avis, en date du 22 décembre 18!6, est ainsi conçu
DES MINES.
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Lecomité de législation qui, sur le renvoi ordonné par M. le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Elat au dé-
partement de la justice et des cottes, a examiné un recours présenté au roi, en vertu de l'article 40 du décret du 22 juillet 1806, par les sieurs Flachat , Fulchiron et autres propriétaires dénommés au dit recours enregistré au secrétariat général du conseil d'Etat, le 10 mars 1816,
et dont les conclusions tendent à ce qu'il plaise au roi ordonner que les conventions passées entre les requérants et les concessionnaires des mines dites de la Peronnière seront exécutées, et que lesdits concessionnaires continueront de payer les redevances qu'ils acquittaient avant l'ordonnance de concession du 1.3.janvier 1842; » Vu les observations de M. le ministre des travaux publics sur ledit recours , en date du 13 ruai 1846; » Vu le mémoire en réplique produit, le 1" août 1846, par les sieurs Flachat et consorts » Vu le mémoire en défense présenté, le 20 novembre 1816par la compagnie des inities de la Péronnière ; ensernbie les pièces jointes audit rnémoire; »Vu le mémoire additionnel produit par ladite compa-
gnie, le 22 décembre 18t6; »Vu l'ordonnance royale du 13 janvier 1842, portant concession des mines de la Péronnière; »Vu l'ordonnance royale du 24 janvier 186, perlant rejet,du pourvoi formé au contentieux par les sieurs Hachat et consorts contre l'ordonnance susvisée du 13 janvier 1842; » Vu la loi du 21 avril 1810; » Vu l'article 40 du décret du 22 juillet 1806;
» Considérant qu'aux termes des art. 6, 16, 17 et 42 dela loi du 21 avril 1810, il appartient au gtuvernerre nt de régler par l'acte de concession les droits des propriétaires de la surface sous laquelle est situee la mine concédée ; Que les conventions particulières qui peuvent intervenir ayant la concession entre les propriétaires de ladite
- surface et les demandeurs en concession ne sauraient
porter aucune ateinte à l'exercice de ce droit du gouvernement;
» Qu'ainsi la disposition de cet article 5 de l'ordonnance susvisée, du 13 janvier 1812, par laquelle les convent ions antérieurement passées entre les demandeurs en concession des mines de la Péronnière , et les sieurs Flachat et