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DES MINES.
consorts ont été déclarées nulles et non avenues, ne présente pas le caractère,exigé par l'article 440 du décret du 22 juillet 1806 relativement aux recours autorisés par le dit article; » Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de proposer à M. le ministre des travaux publics de faire rapporter ou modifider ladite ordonnance. » Cet avis a été approuvé par M. le garde des sceaux. Ainsi se trouvent définitivement écartées les réclamations qui tendaient à contester au gouvernement le droit de régler, dans les actes de concession de mines, la redevance des propriétaires du sol 'de la manière qui lui parait le plus conforme à ce qu'exige l'intérêt public.
MINES.
CHEMINS DE FER,
INDEMNITÉS.
Nous avons rendu compte des discussions qui se sont élevées, il y a plusieurs années, entre les concessionnaires des mines de houille de Couzon et la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon (1).
On a vu que la cour de cassation, par un arrêt du
3 mars 1841, en maintenant la doctrine déjà établie par son précédent arrêt du 18 juillet 1837, avait annulé la décision de la cour royale de Dijon, portant qu'il n'y avait point lieu à indemnité de la part de la compagnie du chemin de fer envers les concessionnaires, à raison de l'interdiction faite à ces derniers d'exploiter sous la partie du chemin qui traverse leur concession ; et qu'elle a jugé, conformément aux principes également soutenus par l'administration, qu'une indemnité est due à des concessionnaires de mines , quand , par suite de l'établissement d'un chemin de fer, ils Sont privés, pour cause d'utilité publique, d'une portion quelconque de leur concession. De nouvelles contestations sont survenues à l'occasion du préjudice que la compagnie du chemin de fer a prétendu être causé à la solidité de la voie par l'exploitation desdites mines. Cette compagnie a actionné les concessionnaires devant le tribun41 civil de Saint-Etienne. (1) Annales des mines, 3° série, t. XV, p.
t. XX, p 657.
775 Le tribunal, par jugement du 11 décembre 1843, a
déclaré ces concessionnaires responsables de toutes les dégradations signalées, les a condamnés à payer les dommages résultant des travaux de réparation faits ou à faire et de la suspension ou entraves apportés dans la marche des convois pendant le temps qu'ont duré ces réparations, et a ordonné qu'il serait procédé par des experts à l'estifinition desdits dommages. Ce jugement est ainsi conçu
(c Attendu qu'il n'est point contesté que la compagnie du chemin de fer, pour le percement dudit chemin dans le périmètre de la mine de Couzon , a été subrogée aux droits du propriétaire de la surface et jouit des droits et priviléges attachés à cette dernière qualité ; qu'il suit de là qu'on ne doit pas s'arrêter dans la cause à cette circonstance que l'obtention de la concession de la mine dont s'agit est antérieure à l'établissement du chemin de fer, mais que l'on doit examiner si la mine est soumise envers ledit chemin, à raison de la partie souterraine qu'il parcourt, à la même responsabilité qu'a raison des travaux et constructions pratiqués à la surface, Attendu qu'en principe général, et d'après les dispositions combinées des articles 544 et 552 du Code civil, 11, 15, 44, 47 et 50 de la loi du 21 avril 1810, l'obligation des concessionnaires est de supporter tous les travaux et constructions du propriétaire de surface et d'être perpétuellement soumis à toutes les éventualités, à toutes les survenances, à tons les besoins de la surface; » Qu'il suit de là, d'une manière générale et absolue, que toutes les fois qu'il y a perturbation dans les travaux édifiés ou constructions ;du propriétaire du sol, et que la
cause en est justement attribuée aux excavations de la mine, cette dernière doit indemnité, soit qu'elle ait ou n'ait pas pratiqué son extraction d'après les règles de l'art ;
» Qu'on opposerait vainement qu'il ne s'agit plus de travaux de surface, effectués par le chemin de for; que ce dernier a perdu le privilége attaché à la qualité de propriétaire du sol, en s'enfonçant lui-même dans les entrailles de la serre;
» Attendu que l'art. 552 du Code civil accorde au propriétaire de la surface la propriété du dessus et du dessous
et le droit d'user et d'abuser de sa chose ; qu'il ne peut