Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 387]

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JURISPRUDENCE

DES MINES.

sans doute, soit en perçant un aqueduc, en ouvrant une tranchée ou un tunnel pour un chemin en creusant un puits ou une carrière , enlever à la mine une portion de son minerai exploitable sans être soumis à l'indemniser conformément à la jurisprudence établie par arrêt de la

sinage plus ou moins prochain des galeries d'une mine, ne peuvent être pratiqués qu'aux risques et périls de ce même propriétaire du sol , et sans qu'il puisse invoquer le bénéfice des lois précitées contre les concessionnaires dont les oeuvres ébranleraient ou détruiraient ses propres

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COUP de cassation, rendu entre les parties, le 3 mars 1841

mais, par cela même qu'il a été ainsi tenu de satisfaire aux exigences de la naine, il doit être admis à son tour à exciper de ses droits de propriétaire pour demander la réparation du préjudice causé à ses propres travaux, lorsqu'il ne les a entrepris qu'en vertu de son droit de propriétaire; qu'en effet , aucune autre disposition de la loi n'ayant limité les droits du propriétaire du sol , on doit en

conclure que ces droits restent tels qu'ils sont garantis

par l'art. 544 du Code civil » Attendu que la loi de 1810 est une loi exceptionnelle

qui ne saurait recevoir une extension qui n'y est pas

exprimée, et que toutes les dispositions qu'elle renferme témoignent du respect du législateur pour la propriété du sol; » Attendu; en effet, que le concessionnaire n'est propriétaire que de la ruine; » Que la inasse qui n'est pas mine et qui n'est pas immédiatement nécessaire aux travaux de la naine, reste attachée à la propriété du sol, qu'elle soit au-dessus, audessous ou à culé de la mine ; » Que cette masse est seulement grevée de la servitude de souffrir les travaux nécessaires à l'extraction du minerai ; mais si le propriétaire du sol' peut , de cette masse,

tirer un parti quelconque, pourvu qu'il n'agisse point dans la seule intention de nuire , il doit être admis à y faire les travaux et percements qui seraient utiles et productifs, sa n a que le concessionnaire puisse, en présence de l'article 55.2 du Code civil, s'y opposer ni exiger autre chose, en cas de trouble dans sa propre exploitation, que cette indemnité dont le principe a été reconnu en sa faveur par l'arrêt de cassation précité;

» Attend qu on ne saurait, sans porter atteinte à ee

droit sacré et sans le restreindre dans ses développements et ses besoins les plus légitimes , interdire au propriétaire de surface la faculté de creuser un canal, un chemin, une

carrière, un puits, les fondations d'une maison, sous le prétexte que de pareils travaux étant poussés dans le vol-

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ouvrages; »

tiendu que cette doctrine reçoit dans l'espèce un

plus grand degré de force de ce qu'il s'agit d'un objet d'utilité publique, d'un chemin qui a le double caractère de propriété privée et de propriété de l'Etat, et dont les per-

turbations sous le percement qu'il parcourt aux points litigieux n'intéressent point seulement la compagnie demanderesse , niais compromettent de la manière la plus grave la sûreté des voyageurs ; qu'on ne saurait enfin exeiper dans la cause des clauses insérées dans le cahier des charges des nouveaux chemins de ter en construction ni les appliquer à une entreprise qui remonte à plus de seize ans et qui n'a pu, dès son origine, être régie par le droit commun; » Au fond, » Attendu qu'il résulte du rapport des experts que la voûte du chemin de fer a éprouvé des perturbations graves dans le trajet souterrain qu'ii parcourt dans le périmètre de la mine de Couzon; » Qu'ils divisent ces perturbations en grandes et petites dégradations dans la longueur de cinq cent vingt-deux mètres soixante -dix centimètres parcourus dans la concession de Couzon

» Qu'ils déclarent que les grandes dégradations qui ont nécessité des frais de réparation très-considérables doivent être attribuées aux anciens travaux dela mine entrepris par les premiers exploitants et consommés avant 1824, époque où ils furent repris, et de l'ordonnance de concession qui intervint, le 17 août 1825, au profit des sieurs Allimand, Bernard et consorts ; » Que, quant aux petites dégradations, ils les attribuent aux travaux de la mine de la deuxième periode (en parlant de 1821) ; niais si le rapport est affirmatif sur les deux premières questions, ils n'exprime que des doutes sur la

question de savoir si les nouveaux travaux entrepris de-

puis 1824 , et spécialement l'exploitation plus récente au sud de la maison Duroseil (voir les plans), a pu contribuer à augmenter la cause principale des grandes dégradations