Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 388]

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JURISPRUDENCE 778 (les anciens travaux), en favorisant le déplacement des

niasses de terrain par une attraction de glissement; Attendu qu'il résulte de ces diverses opinions des experts, que les petites dégradations doivent être mises à la charge de la compagnie de Cenon comme provenant incontestablement de son fait; mais qu'ils n'affirment rien et n'expriment que des idées conjecturales sur le point de savoir si les nouveaux travaux ont pu amener les pertur-

bations qu'ils attribuent aux travaux anciens, travaux

qu'ils n'ont pas même pu visiter ; » Attendu qu'en admettant avec les experts l'incertitude la plus complète sur le point de savoir si les nouveaux travaux ont pu contribuer au mouvement de terrain déterminé par les anciens travaux, il faut examiner si, comme l'a expriméla compagnie, il y aurait lieu, dans tous les cas, de rendre les nouveaux concessionnaires responsables des travaux originairement entrepris ; » Attendu que l'exploitation des mines est, quant à ses effets à l'égard du propriétaire de surface, une entreprise indivisible, en ce sens que ceux qui obtiennent la concession d'une mine déjà exploitée, doivent maintenir jusqu'à épuisement l'activité de l'exploitation existante, prendre les travaux anciens ou récents dans l'état où ils se trouvent, et supporter par conséquent les charges de l'exploitation tant ancienne que nouvelle, comme ils sont appelés à en recueillir les bénéfices; » Que ces divers principes sont écrits dans l'art. 11 du cahier des charges général , et coesacrés depuis longtemps par la jurisprudence ; » Qu'ainsi la distinction faite par les experts est sans ob-

jet, et que les dégradations, de quelque nature qu'elles

soient, doivent tomber sous la responsabilité de la compagnie de Couzon , dès qu'il est constant, en fait, qu'elles ont eu pour cause les travaux tant anciens que nouveaux ;

» Attendu que l'appréciation des indemnités dues au '

chemin de fer n'ayant pu être estimée dans le premier rapport lors duquel les experts n'avaient mandat, aux termes

de l'ordonnance de référé, que de constater l'état de la voûte, les degradations et leurs causes, et cette appréciation ne pouvant être faite que par des hommes de l'art, il y a lieu de charger les mêmes experts de cette estimation » En ce qui touche les dommages demandés par la corn-

DES M [NES.

779 pagnie du chemin de fer, à raison de la suspension de ses convois pendant le temps qu'ont exigé les travaux de réparation à faire : » Attendu que celte suspension ou cette entrave dans la marche des convois a été la conséquence forcée des dégradations de la voûte, et doivent de même être imputées aux 'faits 'de la compagnie défenderesse; » Que le tribunal , en reconnaissant aussi le principe de cette indemnité, doit charger les mêmes experts d'eu apprécier le chiffre;

» En ce qui touche les nouvelles dégradations qui, d'après la compagnie demanderesse, se seraient manifestées depuis la première opération des experts ; » Attendu qu'il y a lieu de confier à ces derniers l'appréciation de ces nouveaux faits, et de les charger d'examiner si les nouveaux dommages devraient être attribués aux mêmes causes » En ce qui touche l'exception opposée par la compagnie des mines de Couzon , par laquelle elle articule que, par

un acte de vente passé devant Ronat , notaire à Rive-deGier, le 25 mars 1829, la veuve Fleurdelix , propriétaire d'un sol et d'une surface de partie de la voie souterraine traversée par le chemini de fer, aurait affranchi les concessionnaires de la mine de toutes indemnités de dégradations à cette partie de surface

» Attendu que la compagnie du

chemin de fer s'est bornée à soutenir que cette clause , en admettant qu'elle soit efficace, ne peut être d'aucune application au procès, parce que la partie de terrain vendue par l'acte précité ne s'appliquerait sur aucun point à la partie du chemin dégradée qui fait l'objet de la contestation » Attendu qu'il y a lieu dès lors à les experts de faire l'application sur le terrain ducharger titre dont s'agit; » En ce qui touche /e chef de demande à 'fin de bail de caution, formée par la compagnie du chemin de fer contre la compagnie de Couzon » Attendu qu'aux termes de l'art. 15 clela loi du 21 avril 1810, le concessionnaire doit bien fournir caution de payer toute indemnité en cas d'accident, lorsque les travaux entrepris doivent être creusés sous les habitations ou dans leurs voisinages immédiats ; mais que, dans l'espèce, les prescriptions de cet article ne sont pas ap-

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