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780 JURISPRUDENCE plicables , puisque les travaux de la mine de Couzon
ne sont point pratiqués dans le voisinage immédiat du chemin de fer, dont ladite mine doit être perpétuelle-
ment séparée par l'invétison déterminée par l'arrêté
préfectoral rendu entre les parties, le 25 novembre 1829; que quelques craintes que l'on puisse concevoir dans l'avenir de la continuation des travaux de la mine pour la sûreté et la solidité des parties de la voûte du chemin de fer, qui n'ont point encore été compromises, on ne saurait appliquer à un cas non prévu et à des éventualités plus ou moins probables, une disposition de la loi, déjà rigoureuse, et dont on doit circonscrire les exigences dans les seuls cas qu'elle a spécialement prévus ; » Par ces motifs, le tribunal , ouï les avocats et avoués respectifs des parties, ensemble M. Lenormant , substitut de M. le procureur du roi , jugeant en voie ordinaire et
en premier ressort, vidant le délibéré, homologuant le rapport des experts, démet la compagnie du chemin de fer du dernier chef de sa demande, tendant à ce que la compagnie défenderesse soit tenue de lui fournir caution à raison des travaux futurs de son exploitation ; faisant droit au surplus des demandes de la compagnie du chemin de fer, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins de nonrecevoir proposées par la compagnie des mines de Couzon, et l'en démettant, déclare ladite compagnie défenderesse
responsable envers la compagnie du chemin de fer de toutes les dégradations signalées par le rapport des ex-
perts, qui se sont manifestées dans le percement ou voûte dudit chemin de fer passant dans le périmètre de Couzon ; condamne ladite compagnie à payer au chemin de fer les dommages résultant des travaux de réparations faits ou à faire pour remettre la voûte en état, et de la suspension ou des entraves apportées à ses convois, pendant tout le temps qu'a duré l'inviabilité dudit chemin de fer dans le parcours dont s'agit ; » Ordonne que, par les mêmes experts qui ont déjà procédé en exécution de l'ordonnance de référé, et qui, néanmoins , à raison du nouveau mandat qui leur est confié, prêteront serment devant M. le président ou le premier
juge en ordre, si les parties n'en désignent pas d'autres dans les délais de droit, il sera procédé à l'évaluation des dommages sus-énoncés, résultant non-seulement des réparations faites ou à faire, mais encore du chômage et des
DES MINES.
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retards, entraves et empêchements que le chemin de fer a pu éprouver dans ses convois par suite des dégradations signalées ; les charge en même temps d'apprécier si, conformément au dire de la compagnie du chemin de fer, de nouveaux désordres se sont manifestés à la voûte dont s'agit depuis leur première opération, en quoi ils consistent, si ces dégradations nouvelles ont eu lieu dans le périmètre de Couzon et doivent être attribuées de même aux
travaux de la mine ; en cas d'affirmative, quel est le dommage qu'a pu en éprouver et en éprouvera encore
le chemin de fer jusqu'à complète réfection ; Mande aux mêmes experts d'appliquer aux points litigieux l'acte de vente de la veuve Fleurdelix, reçu par Me Ronat, notaire, le 2.5 mars 1829, à l'effet de savoir si ladite vente comprend une partie de la surface parcourue souterrainement par les portions de voûte dudit chemin, qui sont l'objet de la contestation ; en cas d'affirmative,
déterminer quelle est, eu égard à l'ensemble des dégradations signalées par eux, celle qui pourrait, d'après ledit acte, ne donner aucune action en indemnité à la compagnie défenderesse, et de quelle somme le chiffre total du dommage s'en trouverait diminué ;
Les autorise, au besoin, à lever un plan de cette dernière opération, pour, sur leur rapport, être par
les parties requis et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra » Condamne la compagnie des mines de houille de Couzon aux dépens faits jusqu'au jour du présent jugement, dans lesquels seront compris ceux du référé et du rapport des experts ; les frais d'expédition du présent jugement, et les nouveaux dépens auxquels l'interlocutoire ordonné donnera lieu, demeurant réservés jusqu'aux fins de cause; met les parties hors d'instance sur leurs autres demandes, fins et conclusions.
»
Les concessionnaires de Couzon ont interjeté appel devant la cour royale de Lyon, qui a annulé le jugement ci-dessus par un arrêt du 4 juillet 1846. Voici les termes de cet arrêt
Attendu qu'il résulte
soit du rapport d'experts,
soit des divers documents du procès, que les concessionnaires de la mine de Couzon , en exploitant cette mine, ont satisfait à toutes les précautions prescrites, et se sont