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ORDONNANCES 79S en Algérie , et comprises dans les limites ci-après définies, conformément au plan annexé audit arrêté, est et demeure maintenue. Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession des Mouzaïas , est limitée conformément au plan annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir :
Au Nord, par une ligne brisée partant du col de
Mouzaïa ( point A ) , suivant les crêtes B, C, jusqu'au point D, pic des Mouzaïas , et de là une ligne droite tirée au point E, où l'Oued-Merdja se jette dans la Chiffa A l'Est, le cours de la Chiffa , en le remontant jusqu'au point E, affluent de l'oued M'Saoud; Au Sud, le cours de la Chiffa j usqu'au point F, affluent de l'Oued-Mokahal ; de là une ligne tirée jusqu'au point G , source de l'Oued-Kahl , suivant le cours de cette ri-
vière jusqu'à son embouchure dans le Bou-Roumi, au point H, puis ensuite le Bou-Roumi jusqu'au point K, embouchure de l'Oued-Zaouia; A l'Ouest, le cours de l'Oued-Zaouia, en le remontant Jusqu'à sa source au point L; enfin, du point L, une ligne droite rejoignant le point de départ A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 52 kilomètres, 55 hectares, 7 ares , 48 centiares. Art. 3.11 n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîtes de tout minerai étranger au cuivre et au fer qui pourrait 1° Une redevance fixe annuelle de 10 francs par kilornetre carré de surface.
2° Une redevance proportionnelle qui ne pourra s'élever au-dessus de cinq pour cent, soit de la valeur des minerais qui seront présentés eu douane pour être transportés en France, soit du produit des minerais qui seraient traités en Algérie, en se conformant, pour les derniers, aux dispositions du titre VII, sections 5 et 6 de la même loi. La redevance proportionnelle est fixée à cinq pour cent pour la prerniére année d'exploitation.
Art. 5. Pour le surplus des conditions d'exploitation , les conces-
sionnaires auront à se conformer aux dispositions reconnues applicables
en Algérie et contenues dans les titres V, VII, IX et X de la loi du
21 avril 1810, ainsi qu'a celles du décret du 3 janvier 1813. Art. 6. Il est entendu, conformément à l'art. 19 de la loi du 21 avril 1810, que la présente concession, créant une propriété distincte de celle de la surface du sol, ne donne aux concessionnaires aucun droit à la possession de ladite surface. Art. 7. Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Soult-Berg, près St-Amans-la-Bastide (Tarn), 1e22 sept. 1844. Signé 'MARÉCHAL DUC DE DALMATIE.
SUR LES MINES.
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exister dans l'étendue de la concession des Mouzaïas. La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines des Mouzaïas , soit à une autre per-
sonne. Les cahiers des charges des deux concessions régleront, dans ce dernier cas les rapports des conces,
sionnaires entre eux, pour la conservation de leurs droits mutuels et pour la bonne exploitation des deux substances. Art. 4. Les concessionnaires seront tenus de traiter ou
de faire traiter, soit en Algérie, soit en France, les minerais de fer et de cuivre provenant de l'exploitation de leur concession. L'exportation à l'étranger est interdite. Art. 5. La présente concession est faite sous toutes réserves des droits qui résulteront pour les propriétaires de la surface, soit l'Etat , soit les particuliers, des articles 59 à 69 de la loi du 21 avril 1810 , tant à l'égard des minerais de fer dits d'alluvion , que relativement aux minerais en filons ou en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert pourvu que ce mode d'exploitation ne rende pas impossible l'exploitation ullérieure , par travaux souterrains
des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires , sur la question de savoir si un gîte de minerai doit , ou non , être exploité à ciel ouvert, ou si ce genre d'exploitation , déjà entrepris , doit cesser, il
sera statué par le directeur des travaux publics, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de la guerre. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la
surface , soit l'Etat , soit les particuliers , par les articles
6 et 42 de la loi du 21 avril
810, sont réglés à vingt
centimes par hectare de superficie. Les droits attribués à l'Etat comme propriétaire de la
surface, seront versés tous les trois mois
,
entre les
mains du receveur des domaines. Art. 7. Les concessionnaires paieront , en outre , aux propriétaires , de la surface , les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 , pour les dégâts et non-jouissance de terrains, occasionnés par l'exploitation des mines.
Art. 8. En exécution de l'article 46 de la loi du 21
avril 1810, toutes les questions d'indemnités à payer par