Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 400]

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ORDONNANCES

SUR LES MINES

les concessionnaires, qui s'élèveraient à raison de recher-

du titre II du décret du 3 janvier 1813 , si la propriété vient à être transmise d'une manière quelconque à une autre personne par les concessionnaires. Ce cas arrivant, le nouveau propriétaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente ordonnance et par le cahier dcs

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ches ou travaux antérieurs à la présente ordonnance, seront décidées par le conseil du contentieux. Art. 9. Les concessionnaires payeront à l'Etat , entre les mains du receveur des domaines , les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret du 6 mai 1811. Art. 10. Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges annexé à la

présente ordonnance, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle.

Art. 11. En exécution de l'ordonnance royale du 18 avril 1842, ils devront élire un domicile administratif en Algérie. Ils le feront connaître par une déclaration adressée au directeur des travaux publics. Art. 12. La compagnie concessionnaire sera tenue, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1838. de désigner, par une déclaration authentique faite au directeur des travaux publics, celui de ses membres ou toute autre personne résidant en Algérie, à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec

l'autorité administrative, et, en général , pour la re-

présenter vis-à -vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Elle devra en outre, justifier aux termes du même

article 7, qu'il a été pourvu, par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Faute par la Compagnie d'avoir fait, dans le délai qui lui aura été assigné, la déclaration et la justification requises par le présent article, ou d'exécuter les clauses de la convention qui auraient pour objet d'assurer l'unité de la concession , les dispositions dudit article 7 de la loi du 27 avril 1838 , et celles des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810 pourront lui être appliquées. Art. 13. La propriété de la concession ne pourra être transportée, cédée , vendue ou transmise d'une manière quelconque à une autre personne ou à une autre coal pagnie , sans l'autorisation du gouvernement. Art. 14: Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécu lion des articles 47, 49 et 50 de la loi du 21 avril 1810 et

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charges y annexé. Dans le cas où la concession serait transmise à une so-

ciété, celle-ci sera tenue de se conformer à ce qui est

exigé par l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, sous peine de l'application, s'il y a lieu, des mesures prescrites par ce même article et des dispositions des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 15. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou sus pendue sans aucune cause reconnue légitime, le directeur des travaux publics assignera aux concessionnaires

un délai de rigueur qui ne pourra excéder trois mois. Faute par les concessionnaires dejustifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, ïl en sera rendu compte conformément audit article 49 , au ministre de la guerre qui prononcera, s'il y a iieu , le retrait de la concession en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et suivant

les formes prescrites par l'article 6 de la même loi. Art. 16. Provisoirement, et jusqu'à ce que la décision du ministre soit rendue, le directeur des travaux publics

déterminera par un arrêté, le mode suivant lequel il conviendra de procéder à l'exploitation des minerais de fer qui seraient nécessaires aux usines du voisinage. Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la guerre. Art. 17. Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une portion de la concession , ils s'adresseront par voie de pétition, au directeur des travaux pubiics , six mois au moins avant l'époque à laquelle ils

auraient l'intention d'abandonner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition 1° Le plan et l'état descriptif de leurs exploitations ;

2. Un certificat du conservateur des hypothèques,

constatant qu'il n'existe point d'i::scri plions hypothécaires sur la concession , ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises.