Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 404]

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ORDONNANCES 808 Art. 24. En exécution des décrets des 18 novembre

1810 et 3 janvier 1813, ils tiendront constamment en ordre

et à jour sur chaque mine 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera telles que l'allure des utile de conserver le gîtes, leur épaisseur, lasouvenir' qualité du minerai, la nal ure du

toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. 30 Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 40 Un registre d'extraction et de vente. En exécution des articles 6, 27 et 28 du décret du 3 janvier 1813 , les concessionnaires communiqueront leurs plans et registres aux ingénieurs des mines, toutes les fois qu'il leur en feront la demande. Conformément aux articles 36 du décret du 18 novembre 1810, et 27 du décret du 6 mai 1811 , les concession-

naires adresseront au directeur des travaux publics,

dans la forme et aux époques qui leur seront indiquées, l'état de leurs ouvriers et celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente, et la déclaration du revenu net imposable de leur exploitation.

Ces deux dernières pièces seront transmises par ce

fonctionnaire au directeur des finances et du commerce. Art. 25. Les plans et registres mentionnés en l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu. Art. 26. Les concessionnaires seront tenus, en exécution de l'article 15 du décret du 3 janvier 1813, d'entretenir

sur leur établissement, dans la proportion du nombre

des ouvriers et de l'importance de l'exploitation., les médicaments et autres moyens de secours qui leur seront indiqués par le directeur des travaux publics. Art. 27. Dans le cas où ils né,ligeraient, soit d'adresser au directeur des travaux publics, dans les délais fixés, les plans dont il est question dans ies articles 4 et 13 soit de tenir, sur leurs exploitations, le registre et le pian d'avancement journalier des travaux exigés par l'article 24, soit enfin d'entretenir constamment sur les mines les médicaments et autres moyens de secours, il y sera pourvu

SUR LES MINES.

809 par le directeur des travaux publics, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale du 26 mars 1843. Le directeur des travaux publics pourra également ordonner la levée d'office, et aux frais des concessionnaires, des plans dont l'inexactitude aurait été constatée par les ingénieurs des mines. Art. 28. Faute par les concessionnaires d'adresser au directeur des travaux publics le projet d'exploitation exigé

par l'article 3 , ou de se conformer, dans leurs travaux, au mode d'exploitation qui aura été déterminé par le directeur des travaux publics, d'après l'article 6, leurs ex ploitations seront considérées comme pouvant compromettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y sera pourvu en exécution de l'article 50 de la loi

du 21 avril 1810. En conséquence, la contravention

ayant été constatée par un procès-verbal de l'ingénieur des mines, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais des concessionnaires, un gardemine au tout autre préposé nommé par le directeur des travaux publics à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux et de proposer telle mesure de police dont il reconnaîtra la nécessité. Sur les propositions de cet agent et sur le rapport des ingénieurs des mines, le directeur des travaux publics ordonnera l'exécution des travaux jugés nécessaires à la

sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdiction des ouvrages dangereux, sauf

à en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre. Les frais auxquels donnera lieu l'application de ces dispositions seront réglés par le directeur des travaux publics, et recouvrés conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 184a. Art. 29. Si les gîtes à exploiter dans la concession de la mine de cuivre et de fer des Mouzaïas se prolongent hors de cette concession, le directeur des travaux publics pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qtrun massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite dela con cession , pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur des massifs sera déterminée