Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 405]

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ORDONNANCES

par l'arrêté du directeur des travaux publics qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le directeur des travaux publics , après avoir entendu les concession-

naires intéressés, et sur le rapport des ingénieurs des

mes , aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité des massifs aurait cessé, un arrêté du directeur des travaux publics sera nécessaire pour autoriser les concessionnaires à exploiter la partie qui leur appartiendra. Art. 30. Toutes les fois que les concessionnaires exécuteront des travaux sur des exploitations dépendant d'une autre concession, ou dans leur voisinage immédiat, ils seront tenus, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. Art. 31. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à l'exploitation de la concession ou d'une concession limitrophe, d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours, destinées au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront Ordonnés par le directeur des travaux publics, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus , et sauf recours au

ministre de la guerre. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple requisition de l'ingénieur des mines, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813. Dans ces divers cas, il pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'article 45 de la loi du 21 avril 1810, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux d'une mine dans une autre mine.

Art. 32. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait

SUR LES MINES.

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la nécessité de travaux communs à plusieurs exploita. tions situées dans des concessions dilDrentes, soit pour assécher des mines inondées , soit pour garantir de l'i non-

dation des mines qui n'en seraient pas encore atteintes, les concessionnaires se conformeront à tout ce qui sera prescrit, en Vertu de la loi du 27 avril 1838, relativement au système et au mode 'd'exécution et d'entretien des travaux d'épuisement, ainsi qu'à là répartition des taxes que les différents concessionnaires auront à acquitter. ,Le refus de payement de la'qutote-par ta ttribuée aux con-

cessionnaires donnera lieu, contre eux, à l'application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838.

Art. 33. L'exécution et la conservation des travaux

dont il est question dans les deux articles précédents, seront soumises à la sur veillance spéciale des ingénieurs des mines. Art. 34. Si des gîtes de minerais étrangers au cuivre

et au fer, compris dans l'étendue de la concession des Mouzaïas, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particu-

lière accordée à des tiers, les concessionnaires des mines des i'vIonzaïas seront tenus de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans leurs propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyen-

nant indemnité, laquelle sera, selon les cas, réglée de

gré à gré ou à dire d'experts, ou renvoyée au jugement du conseil du contentieux par application de l'article 56 de la loi du 21 avril 1810. Art. 35. Dans le cas où les concessionnaires, usant de la faculté qui leur est donnée par l'article 4 de, l'ordonnance de concession, voudront traiter en Algérie les pro-

duits de leur exploitation, ils ne pourront établir des mines pour la préparation mécanique et le traitement

minéralurgique de ces produits qu'après l'accomplissement des formalités exigibles par l'application des articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Les concessionnaires devront, dans ce cas, amener sur les lieux le nombre d'ouvriers nécessaires lant pour l'extraction des minerais, que pour leur préparation mécanique et leur traitement mineralurgique dans les usines créées à cet effet, l'administration s'engageant à favoriser, autant que faire se pourra, l'établissement elle developT. orne X , 1846-

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