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ORDONNANCES
travaux publics le pouvoir de les déterminer, sur la pro; il lui doline également le. droit de régler, sur la proposition de la compagnie, la vitesse position de la compagnie
maximum que les trains peuvent prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet. Ces
conditions diverses ont pour but d'assurer la régularité du service, et la régularité du service, est le gage le plus sûr de la sécurité des voyageurs.. D'après l'article 30, les mesures spéciales à prendre pour l'expédition et la marche des convois. extraordinaires doivent être réglées par le ministre de travaux publics , sur la prwasition de la compagnie. Cette disposition est-elle suffisante? Ne conviendrait-il pas de proscrire complètement les convois extraordinaires? Avant de me
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décider sur une question aussi grave , j'ai consulté des hommes versés dans la pratique des chemins de fer ; j'ai cherché à me rendre compte de toutes les circonstances qui peuvent se présenter dans l'exploitation de ces voies de communication ; et de cet examen approfondi il est résulté pour moi la conviction que, dans plus d'une circonstance, il y aurait dommage pour le public à ne pas permettre l'expédition d'un convoi extraordinaire. Au point
de rencontre de deux lignes qui se joignent, et dont le service est organisé de manière à établir une circulation continue de l'une sur l'autre, si le convoi venant de l'une de ces lignes n'arrive au point de croisement qu'après l'heure à laquelle a dû partir le train de l'autre ligne avec lequel il correspond , dans ce cas, un, convoi extraordinaire est indispensable, ou bien lés voyageurs seront obligés d'attendre souvent plusieurs heures avant de continuer leur route ; il peut arriver encore qu'à un certain jour et par suite de quelque circonstance imprévue, il se présente dans les bureaux du chemin de fer une affluence extraordinaire de voyageurs : un seul convoi est insuffi-
sant pour les transporter
il faudrait alors leur faire
subir un retard, presque toujours inconciliable avec leurs affaires; si l'on ne prenait le parti d'organiser un convoi extraordinaire la limitation du nombre des voitures
prescrite par l'article 17 du règlement peut créer de
temps à autre cette nécessité. Il faut remarquer d'ailleurs que, dans de telles circonstances, les convois extraordinaires sont véritablement
SUR LES MINES.
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sans danger, puisqu'ils peuvent facilement être annoncés sur toute la ligne par le convoi ordinaire qui les précède. Je pense donc qu'il y a lieu de ne pas proscrire un usage adopté sur les chemins de fer de tous les pays. Mais, pour que les compagnies n'abusent pas de la faculté qui leur serait laissée, il leur est prescrit de rendre compte immédiatement au commissaire spécial de police du motif de - l'expédition du convoi extraordinaire. Si ce motif est insuffisant ou mal fondé, le ministre interviendra pour res-
treindre à l'avenir, dans de plus étroites limites, la fa-
culté d'expédier un convoi extraordinaire. Les articles 31 à 36 déterminent les conditions à remplir pour la transmission des signaux relatifs à la marche des trains, soit de jour, soit de nuit, soit enfin dans le cas de réparation de l'une des voies ils s'expliquent par leur simple énoncé, et je ne m'y arrêterai pas. J'ai dit, en parlant du titre Pr, que /es croisements et changements de voie devaient être l'objet d'une surveillance assidue : cette surveillance doit être plus sérieuse encore lorsque ces croisements seront à la jonction de
deux lignes. Dans ce cas, il faut, pour éviter toute
chance d'accident, qu'à une certaine distance du croisement, le mécanicien ralentisse la marche de la machine et se mette en mesure de l'arrêter complétement, si les circonstances l'exigeaient (art. 37). Le troisième paramphe du même article 37 a pour but de prévenir le retour d'une nature d'accidents dont on pourrait citer divers exemples. Il est arrivé quelquefois quo des mécaniciens inhabiles ou négligents, à l'entrée des stations, n'arrêtent pas assez tôt les machines qu'ils conduisent ; ces machines sont alors dirigées violemment contre les heurtoirs qui terminent le débarcadère, et ces chocs peuvent occasionner des blessures graves. Ces événements ne sont plus à craindre du moment que la machine est complètement arrêtée avant le point où les voyageurs doivent descendre, et je dois ajouter que cette règle s'observe aujourd'hui sur les chemins de fer bien exploités. Je n'insisterai pas sur les dispositions des articles 38 à reg . Ces dispositions sont déjà mises à exécution sur la plupart des chemins de fer en exploitation, et l'on peut les considérer comme consacrées par la pratique. l'Onze X, 1846. 53