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ÛRDONNANCES
inclusivement rappellent les dispositions auxquelles les compagnies devront être tenues de se conformer, dans leur intérêt même. Le public , en effet , est toujours disposé à réclamer contre les prix qu'on lui demande, lorsqu'il n'est pas convaincu qu'on a le droit de les lui demander : toute réclamation tombera d'elle-même lorsque la compagnie pourra justifier d'une décision régulière de l'autorité. L'article 50 prescrit les mesures d'ordre nécessaires pour assurer aux expéditeurs l'égalité dans l'application de;,. tarifs. Cette égalité est une des principales prescriptions des cahiers de charges. Les chemins de fer sont des voies de monopole ; avec eux, toute concurrence est généralement impossible , et dès lors l'égalité dans l'application des tarifs est la plus indispensable des obligations des compagnies qui les exploitent. Sans cette égalité, plus de sûreté pour le commerce et pour l'industrie, plus de certitude dans les transactions. L'administration publique doit donc veiller, autant qu'il est en elle, à la fidèle observation de la règle ci-dessus, et les mesures indiquées à l'article 50 garantissent, à cet égard, toute sécurité. Le titre VI a pour but principal de définir les divers ordres d'agents par l'intermédiaire desquels l'administration publique doit exercer sa surveillance sur l'exploitation des chemins de fer. La définition dès attributions conférées aux ingénieurs des ponts-et-chaussées , aux ingénieurs des mines et aux commissaires spéciaux de police, ne peut donner lieu à aucune objection , et je ne m'y arrêterai pas. Je n'aurai donc à entrer dans quelques développements qu'à l'égard des attributions conférées par le projet aux commissaires royaux.
Je ferai remarquer d'abord que l'institution de ces
commissaires est aujourd'hui prescrite par tous les cahiers de charges des chemins de fer récemment concédés'; il ne peut donc s'élever aucun débat sur le principe méme de cette institution, et je n'ai à examiner ici que la question des attributions qui peuvent leur être données.. Il m'a paru que les commissaires royaux devaient avoir pour mission spéciale de contrôler l'exploitation cominerciale et industrielle des chemins de fer, de surveiller le mode suivant lequel les compagnies appliquent les ta-
SUR LES MINES.
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rifs qu'elles sont autorisées à percevoir, et d'éclairer l'administration sur toutes /es infractions au principe de l'égalité des taxes. Placés constamment auprès des compagnies, les commissaires royaux entendront les plaintes du public sur les procédés de ces compagnies et en instruiront l'administration supérieure; ils constateront le mouvement journalier de la circulation , et recueilleront ainsi des éléments très-utiles -d'appréciation sur l'organisation du service des compagnies. Enfin, dans tous les cas où l'État sera lié par quelque traité ayant pour objet d'accorder le concours financier de l'État , ils seront chargés de surveiller la gestion de la compagnie, et alors, dans chaque cas particulier, un règlement spécial viendra définir leurs attributions. L'article 60 a pour objet d'assurer l'exécution d'une clause des cahiers des charges d'après laquelle les règlements de service intérieur que font les compagnies doivent être approuvés par le ministre des travaux publics. Après avoir défini les obligations que doivent remplir les compagnies, il fallait déterminer avec le même soin les conditions auxquelles doivent se soumettre , soit les voyageurs, soit toutes autres personnes étrangères au service du chemin de fer : ces conditions font l'objet du titre VII du règlement, et je crois que, pour le moment, elles satisfont à toutes les nécessités que l'expérience a révélées jusqu'ici. Leur texte seul en explique d'ailleurs 4e but et la portée, et il me paraît inutile d'entrer, à leur t'gard, dans de plus longs développements. Le titre VIII contient des dispositions diverses qui, par leur spécialité ou leur généralité , ne pouvaient trouver place dans aucun des titres dont je viens d'expliquer les différents articles. La plupart de ces dispositions n'ont ici besoin d'aucun commentaire, et, quant aux autres, de courtes explications suffiront pour en faire apprécier le but. Votre Majesté a pu remarquer que, parmi les mesures de sûreté prescrites par le présent règlement, il en est un assez grand nombre qui ne seront définitivement arrêtées par le ministre qu'après que les compagnies auront été entendues. L'on comprend que, si les compagnies tardaient à soumettre leurs propositions à l'administration,