Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 416]

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ORDONNANCES

elles pourraient arrêter ainsi indéfiniment l'application du règlement ; il sera donc indispensable de leur fixer un délai passé lequel le ministre pourra statuer directement. Tel est l'objet de l'article 69. D'après l'art. 70, les crieurs, vendeurs ou distributeurs d'objets quelconques ne peuvent être admis à exercer leur profession dans les cours, stations et salles d'attente qu'en vertu d'une autorisation du préfet. Cette disposition est la conséquence du principe énoncé déjà dans l'article Pr du règlement, à savoir que les cours et stations d'un chemin

de fer font, comme le chemin lui-même, partie du do-

maine public, et qu'a l'autorité administrative seule il appartient d'en régler l'usage.

L'article 71 autorise le gouvernement à centraliser, dans les mains d'un seul préfet, en tout ou en partie, la surveillance de l'exploitation d'un chemin de fer. Cette centralisation sera nécessaire au moins pour une partie de la surveillance. Il est impossible, par exemple, que la réception , le contrôle des machines et voitures servant aux transports, soient confiés à plusieurs autorités ; il est également difficile que toutes les mesures d'ensemble relatives au mouvement, à la marche des convois, aux signaux de sûreté, soient morcelées et réparties entre tous les préfets des départements traversés. Enfin, la vérification des taxes qu'une compagnie se propose de mettre en perception sur toute l'étendue de la ligne qu'elle exploite peut souvent, sans inconvénient , être ramenée à un centre unique. Il est entendu que la centralisation dont il est ici question ne peut s'appliquer qu'a la partie purement administrative de la surveillance, et que tout ce qui peut toucher à la juridiction des préfets ou des conseils de préfecture et aux droits des tiers n'est point atteint par cette disposition du règlement. L'article 7:2 confère au préfet de police, dansl'étendue

de sa juridiction, définie par l'arrêté du 3 brumaire an IX, les attributions données par le règlement aux préfets des départements traversés par le chemin de fer.

L'article 73 dispose que tout agent employé sur un

chemin de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif. Il importe, en effet, que le public reconnaisse facilement les personnes auxquelles il doit s'a-

dresser ou aux injonctions desquelles il doit obtempérer.

633 En vertu du même article, les cantonniers, gardes-barrières et surveillants pourront être armés d un .sabre. L'article 74 exige des mécaniciens conducteurs de trains la justification de certaines conditions de capacité. Il n'est pas besoin, sans doute, d'insister longuement sur l'utilité de cette clause un mécanicien tient dans ses mains la vie' do plusieurs centaines de personnes ; ne doit-on pas dès -lors soumettre à des garanties préalables le choix d'hommes sur lesquels pèse une si grave responsabilité ? Le règlement, au surplus, ne demande pour les conducducteurs de locomotives autre chose que ce qui a été jugé némsaire pour les mécaniciens placés à bord des bateaux à vapeur ; la position des uns et des autres a, sinon une entière similitude, au moins une très-grande analogie. Enfin, l'article 75 oblige, les compagnies à entretenir, à certaines stations, les Jdicaments et wagons de secours nécessaires en cas d'accidents. Déjà cette mesure est apSUR LES mINEs.

pliquée sur certains chemins de fer elle a rendu de grands services. L'on conçoit, en effet , combien il est

utile de pouvoir donner, en cas d'accident, de prompts secours aux blessés, et c'est ce qui serait impossible si l'on et dans des lieux assez voisins n'avait pas sous la main'les moyens de porter les premiers du théâtre de l'accident, secours. J'ai parcouru, Sire, dans ce rapport, la série des nombreuses dispositions qu'il m'a paru nécessaire de rendre obligatoires clans le service d'exploitation des chemins de fer. L'expérience et l'observation nous fourniront , sans aucun doute, des enseignements et des lumières qui nous permettront plus tard de rectifier et de compléter ces dispesitions. J'ai la confiance que, telles que je propose à Votre Majesté de les approuver, elles pourront prévenir, si elles sont exactement observées, le retour des tristes accidents que, malheureusement, nous avons eu plus d'une fois à déplorer. J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, Sire,

De Votre Majesté, Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur. Le ministre secrétaire d'État des travaux publics, S. DUMON.