Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 417]

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ORDONNANCES 834 Chemins de fer. Ordonnance du 15 novembre 181e6,portant règlement d'administration publique sur la police , la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

Roi des Francais, A tons présents et à venir, salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Êtat au département des travaux publics LOUISPHILIPPE

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Vu l'article 9 de la loi du 11 juin. 1842, relative à l'établissement de grandes lignes de chemins de fer ; Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit

TITRE PREMIER. DES STATIONS ET DE LA VOIE DES CHEMINS DE FER.

SECTION PREMIÈRE.

835 sun LES MINES. gardiens: sera fixé par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.

Art. 4. Partout où un chemin de fer est traversé à niveau, soit par une route à voitures, soit par un chemin destiné au passage des piétons, il sera établi des barrières. Le mode, la garde elles conditions de service des barrières seront réglés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. Art. 5. Si l'établissement de contre-rails est jugé nécessaire dans l'intérêt de la sûreté publique la compagnie sera tenue d'en placer sur les points qui seront désignés par le ministre des travaux publics. Art. 6. Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'a-

près le passage du dernier train, les stations et leurs

abords devront être éclairés. Il en sera de même des passages à niveau pour lesquels l'administration jugera cette mesure nécessaire.

TITRE II.

DES STATIONS.

DU MATÉRIEL EMPLOYÉ A L'EXPLOITATION.

Art. 1" L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des stations des chemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertu de l'approbation du ministre des travaux publics.

SECTION II.

DE LA VOIE.

Art. 2. Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent seront constamment entretenus en bon état. La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures qu'elle aura prises pour cet entretien. Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes, le

ministre des travaux publics, après avoir entendu la

compagnie, prescrira celles qu'il jugera nécessaires. Art. 3. 11 sera placé, partout où besoin sera, des gardiens, en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des aiguilles des croisements et changements de voie ; en cas d'insuffisance, le nombre de ces

Art. 7. Les machines locomotives ne pourront être

mises en service qu'en vertu de l'autorisation de l'administration, et après avoir été soumises à toutes les épreuves

prescrites par les règlements en vigueur. Lorsque, par suite de détérioration ou pour toute autre cause, l'interdiction d'une machine aura été prononcée,

cette machine ne pourra être remise en service qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

Art. 8. Les essieux des locomotives, des tenders et

des voitures de toute espèce, entrant dans la composition

des convois de voyageurs et de marchandises allant à grande vitesse, devront être en fer martelé de premier choix.

Art. 9. Il sera tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états seront inscrits sur des registres qui devront être constamment à jour, et indiquer, à l'article de chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues, elle renouvellement de ses diverses pièces.