Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 418]

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ORDONNANCES

Il sera tenu en outre, pour les essieux de locomotives, tenders et voitures de toute espèce, des registres spéciaux tir lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, seront inscrits sa provenance, la date de sa mise en ser-

vice, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses

accidents et ses réparations; à cet effet, le numéro d'ordre sera poinçonné sur chaque essieu. Lesregistres mentionnésaux deux paragraphes ci-dessus seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agents chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation. Art. 10. Il est interdit de placer dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte. Toutefois, le ministre des travaux publics pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises, et marchant à la vitesse d'au plus 25 kilomètres à l'heure. Art. 11. Les locomotives devront être pourvues d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de coke tombant de la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée. Art. 12. Les voitures destinées an transport des voyageurs seront d'une construction solide; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. Les dimensions de la place aff,ctée à chaque voyageur devront être d'au moins 45 centimètres en largeur, 65 centimètres en profondeur et 1 mètre 45 centimètres en hauteur ; cette disposition sera appliquée aux chemins de fer existants, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics. Art. 13. Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission, constatant que la voiture satisfait aux conditions de l'article prérédent. L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que l'estampille prescrite pour les voitures publiques par l'article 117 de la loi du 25 mars 1817 aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.

83-i Art. 14. Tonte voiture de voyageurs portera dans SUR LES MINES.

l'intérieur l'indication apparente du nombre des places. Art. 15. Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce devront porter : 1° le nom ou les iffitialés du nom

du chemin de fer auquel ils appartiennent ; 2° un numéro

d'ordre. Les voitures de voyageur porteront, en outre,

l'estampille délivrée par l'administration des contributions indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une

manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.

Art. 16. Les machines locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel d'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien. La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures adoptées par elle à cet égard, , en cas d'insuffisance, le ministre, après avoir entendu les observations de la compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la circulation.

TITRE III. DE LA COMPOSITION DES CONVOIS.

Art. 17. Tout convoi ordinaire de voyageurs devra Contenir, en nombre suffisant, des voitures de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics. Art. 18. Chaque train de voyageurs devra être accompagné: 1° D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine : le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine, en cas de besoin; 2° Du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, sulvant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur l'une

des voitures placées à l'arrière, il y aura toujours un frein, et un conducteur chargé de le manoeuvrer.

Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi,

l'un d'entre eux devra toujours avoir autorité sur les autres.