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839 Ce registre sera représenté, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents de l'administration publique SUR LES MINES.
ORDONNANCES
Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures à quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la composition du convoi, le maximum du nombre de voitures sera déterminé par le ministre. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises marchant à la vitesse des voyageurs. Quant MIK convois de marchandises qui transportent
en même temp, des voyageurs et des marchandises, et
qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.
Art. 19. Les locomotives devront être en tête des
trains. Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manoeuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser 25 kilomètres par heure.
Art. 20. Les convois de voyageurs ne pourront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où l'emploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une affluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'emploi de ou de tout autre cas analogue secours,déterminé par le ministre des ou spécial préalablement travaux publics.
chargés de la surveillance de l'exploitation. Art. 21. 11 est défendu d'admettre, dans les convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies. Art. 22. Les voitures entrant dans la composition des
trains de voyageurs seront liées entre elles par des
moyens d'attache tels, que les tampons à ressort de ces voitures soient toujours en contact.
Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront être admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'autorisation.
Art. 23. Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas
d'accident, le signal d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Art. 24. Les trains devront être éclairés extérieurement pendant la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires.
Les voitures fermées, destinées aux voyageurs , devront être éclairées intérieurement pendant la nuit, et au passage des souterrains qui seront désignés par le ministre.
TITRE IV.
Il est, dans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux tocomotives à un convoi de voyageurs.
La machine placée en tête devra régler la marche du train. Il devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tender et la première voiture de voyageurs, autant de voitures ne portant, pas de voyageurs qu'il y aura de locomotives attelées. Dans tous les cas où il sera attelé plus d'une locomotive à un train, mention en sera faite sur un registre à ce
destiné, avec indication du motif de la mesure. de la station où elle aura été jugée nécessaire, et de l'heure à laquelle le train aura quitté cette station.
DU DÉPART, DE LA CIRCULATION ET DE L'ARRIVÉE DES CON VOIS.
Art. 25. Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, te sens du mouvement des trains et des ma-
chines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement, quand il n'y en a qu'une.
Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si