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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
ce n'est dans le cas où la voie serait interceptée, et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'article 31. ci-après. Art. 26. Avant le départ du train, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender
de précaution relatives à la circulation des trains sur les plans inclinés et dans les souterrains à une ou à deux à raison de leur longueur et rie leur tracé. voies' Il déterminera également, sur la proposition de la compagnie, la vitesse maximum que les trains de voyageurs pourront prendre sur les diverses parties de chaque ligne et la durée du trajet.
sont en bon état, si le frein de ce tender fonctionne convenablemen t.
La même vérification sera faite par les conducteurs gardes-freins, Da ce qui concerne les voitures elles freins de ces voitures. Le signal du départ ne sera donné que lorsque les portières seront fermées. Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ. Art. 27. Aucun convoi ne pourra partir d'une station avant l'heure déterminée par le règlement de service. Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoulé, depuis le départ ou le passage du convoi précédent, le laps de temps qui aura été fixé
par le ministre des travaux publics, sur la proposition
de la compagnie. Des signaux seront placés à l'entrée de la station, pour indiquer aux mécaniciens des trains qui pourraient survenir si le délai déterminé en vertu du paragraphe précédent est écoulé. Dans l'intervalle des stations, des signaux seront établis, afin de donner le même avertissement au mécanicien sur les points où il ne peut voir devant lui à une distance suffisante. Dés que l'avertissement lui sera donné, le me. canicien devra ralentir la marche du train. En cas d'insuffisance des signaux établis par la compagnie, le ministre prescrira, la compagnie entendue, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires. Art. 28. Sauf le cas de force majeure ou de réparation de la voie, les trains ne pourront s'arrêter qu'aux gares ou lieux de stationnement autorisés pour le service des voyageurs ou des marchandises. Les locomotives ou les voitures ne pourront stationner sur les voies du chemin de fer affectées à la circulation des trains. Art. 29. Le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales
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Art. 30. Le ministre des travaux publics prescrira,
sur la proposition de la compagnie, les mesures spéciales de précaution à prendre pour l'expédition et la marche des convois extraordinaires. Dès que l'expédition d'un convoi extraordinaire aura été décidée, déclaration devra en être faite immédiatement au commissaire spécial de police, avec indication du motif de l'expédition du convoi et de l'heure du départ.
Art. 31. 11 sera placé le long du chemin, pendant le jour et pendant la nuit, soit pour l'entretien, soit pour la surveillance de la voie, des agents en nombre assez grand pour assurer la libre circulation des trains et la transmission des signaux ; en cas d'insuffisance, le ministre des travaux publics en réglera le nombre, la compagnie entendue. Ces agents seront pourvus de signaux de jour et de nuit à l'aide desquels ils annonceront si la voie est libre et en bon état, si le mécanicien doit ralentir sa marche ou s'il doit arrêter immédiatement le train. Ils devront en outre signaler de proche en proche l'arrivée des convois.
Art. 32. Dans le cas où, soit un train, soit une machine isolée s'arrêterait sur la voie pour cause d'accident, le signal d'arrêt indiqué en l'article précédent devra être fait à cinq cents mètres au moins à l'arrière. Les conducteurs principaux des convois elles mécaniciens conducteurs des machines isolées devront être munis d'un signal d'arrêt. Art. 33. Lorsque des ateliers de réparation seront établis sur une voie, des signaux devront indiquer si l'état
de la voie ne permet pas le passage des trains, ou s'il suffit de ralentir la marche de la machine. Art. 34. Lorsque, par suite d'un accident, de réparation, ou de toute autre cause, la circulation devra s'effectuer momentanément sur une voie, il devra être