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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
placé un garde auprès des aiguilles de chaque changement de voie. Les gardes ne laisseront les trains s'engager ,dans la
voie unique réservée à la circulation, qu'après s'être
assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. Il sera donné connaissance au commissaire spécial de police du signal ou de l'ordre de service adopté pour as-
surer la circulation sur la voie unique. Art. 35. La compagnie sera tenue de faire connaître au ministre des travaux publics le système de signaux qu'elle a adopté ou qu'elle se propose d'adopter pour les .cas prévus par le présent titre. Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires. Art. 36. Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la mouette en cas d'obstacles, suivant les circonstances , et se -conformer aux signaux qui lui seront transmis il surveillera toutes les parties de la machine la tension de 'la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. Il veillera à ce que rien n'embarrasse la manoeuvre du frein du
tender. Art. 37. A cinq cents mètres au moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse
de telle manière que le train puisse être complétement arrêté avant d'atteindre ce croisement, sites circonstances l'exigent.
Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées. A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train soit complétement amortie avant le point uù les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il soit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point. Art. 38. A l'approche des stations, des passages à ni-
veau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur pour avertir de l'approche du train. Il se servira également du sifflet comme moyen d'aver-
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tissement, toutes les fois que la voie ne luiparai ira pas complètement libre. Art. 39. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffeur ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer. Sont exceptés de cette interdiction les ingénieurs des ponts-et-chaussées, les ingénieurs des mines chargés de la surveillance, et les commissaires spéciaux de police. Toutefois, ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition inscrite et motivée. Art. 40. Des machines dites de 'secours ou de-réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
Les règles relatives au service de ces machines seront également déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.
Art. 41. 11 y aura constamment, aux lieux de dépôt des machines, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d'accident. Chaque train devra d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables.
Art. 42. Aux stations qui seront désignées par le ministre des travaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes pour les parcours dont la longueur est inférieure à 50 kilomètres, et quinze minutes pour les parcours de 50 kilomètres et au delà. Ces registres indiqueront la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et la durée du retard. Ces registres seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs fonctionnaires et agents de l'administration publique chargés de la surveillance du. matériel et de l'exploitation. Art. 43. Des affiches placées dans les stations feront connaître au public les heures de départ des convois ordinaires de toute sorte, les stations qu'ils doivent desser-
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