Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
844
OR DONNAN CES
vir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir. Quinze jours au moins avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps
aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrire les modifications nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
TITRE V. DE LA PERCEPTION DES TAXES ET DES FRAIS ACCESSOIRES.
Art. 44. Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835, et qui ne sont
pas encore régularisées devront l'être avant le 1" avril 1847.
Art. 45. Pour l'exécution du S ler de l'article qui précède, la compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a l'intention de percevoir, dans la limite du maximum autorisé par le cahier des charges, pour le transport des voyageurs, des bestiaux, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre des travaux publics, aux préfets des départements traversés par le chemin de fer et aux commissaires royaux.
Art. 46. La compagnie devra en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, soumettre ses propositions au ministre des travaux pùblics pour les prix do transport non déterminés par le cahier des charges, et à l'égard desquels le ministre est appelé à statuer. Art. 47. Quant aux frais accessoires, tels que ceux de
SUR LES MINES.
ques changements aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des
départements traversés et aux commissaires royaux. Le public sera en même temps informé par des affiches des changements soumis à l'approbation du ministre. A l'expiration du mois à partir de la date de l'affiche, lesdites taxes pourront être perçues, si, dans cet intervalle, le ministre des travaux publics les a homologuées. Si des modifications à quelques-uns des prix affichés étaient prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau, et ne pourront être mis .en perception qu'un mois après la date de ces affiches.
Art. 50. La compagnie sera tenue d'effectuer avec soin, exactitude et célerité , et sans tour de faveur, les transports des marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés. Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets quelconques arriveront au chemin, de fer, enregistrement en sera fait immédiatement, avec mention du prix total dû pour le transport. Le transport s'effectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés
ou consentis par l'expéditeur, et qui seront mentionnés dans l'enregistrement. Un récépissé devra être délivré à l'expéditeur, s'il le
demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent règlement.
chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins du chemin de fer, et quant à toutes les taxes
TITRE VI.
devra en soumettre le règlement à l'approbation du mi-
DE LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION.
qui doivent être réglées annuellement, la compagnie nistre des travaux publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à
être perçus.
845
Art. 48. Les tableaux des taxes et des frais accessoires seront constamment affichés dans les lieux les plus apparents des gares et stations des chemins de fer. Art. 49. Lorsque la compagnie voudra apporter quel-
Art. 51. La surveillance de l'exploitation des chemins de fer s'exercera concurremment ; Par les commissaires royaux;