Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
846 ORDONNANCES' Par les ingénieurs des ponts -et-chaussées, les ingénieurs des mines, et par les conducteurs, les gardes-
mines et autres agents sous leurs ordres Par les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres. Art. 52. Les commissaires royaux seront chargés De surveiller le mode d'application des tarifs approuvés et l'exécution des mesures prescrites pour /a réception et l'enregistrement des colis, leur transport et leur remise aux destinataires ; De veiller à l'exécution des mesures approuvées ou prescrites pour que le service des transports ne soit pas interrompu aux points extrêmes de lignes en cominuni cation l'une avec l'autre; De vérifier les conditions des traités qui seraient passés par les compagnies avec les entreprises de transport par terre ou par eau en correspondance avec les chemins de fer, et de signaler toutes les infractions au principe de l'égalité des taxes De constater le mouvement de la circulation des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer, les dépenses d'entretien et d'exploitation, et les recettes. Art. 53. Pour l'exécution de l'article ci-dessus, les compagnies seront tenues de représenter, à toute réquisition , aux commissaires royaux leurs registres de dépenses et de recettes, et les registres mentionnés à l'article 50 ci-dessus. Art. 54. A. l'égard des chemins de fer pour lesquels les compagnies auraient obtenu de l'Etat soit un prêt: avec intérêt privilégié, soit la garantie d'un minimum d'intérêt, ou pour lesquels l'Etat devrait entrer en partage des produits nets, les commissaires royaux exerceront toutes les autres attributions qui seront déterminées par les règlements spéciaux à intervenir dans chaque cas particulier.
Art. 55. Les ingénieurs, les conducteurs et autres
agents du service des ponts-et-chaussées seront spécialement chargés de surveiller l'état de la voie de fer, des terrassements et des ouvrages d'art et des clôtures. Art. 56. Les ingénieurs des mines, les gardes-mines et autres agents du service des mines seront spécialement chargés de surveiller l'état des machines fixes et loco-
SUR LES MINES.
847 motives employées à la traction des convois, et, en général, de tout le matériel roulant servant à l'exploi-
tation. Ils pourront être suppléés par les ingénieurs, conducteurs et autres agents du service des ponts-et-chaussées, et réciproquement.
Art. 57. Les commissaires spéciaux de police et les agents sous leurs ordres sont chargés particulièrement de surveiller la composition, le départ, l'arrivée, la marche et les stationnements des trains, l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures dans les cours et stations, l'admission du public dans les gares et sur les
quais des chemins de fer. Art. 58. Les compagnies sont tenues de fournir des locaux convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance.
Art. 59. Toutes les fois qu'il arrivera un accident sur le chemin de fer, il en sera fait immédiatement déclaration à l'autorité locale et au commissaire spécial de police, à la diligence du chef du convoi. Le préfet du département, l'ingénieur des ponts-et-chaussées et l'ingénieur des mines chargés de la surveillance et le com-
missaire royal en seront immédiatement informés par les soins de la compagnie. Art. 60. Les compagnies devront soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements relatifs au service et à l'exploitation des chemins de fer.
TITRE VII. DES MESURES CONCERNANT LES VOYAGEURS ET LES PERSONNES
ÉTRANGÈRES AU SERVICE DU CHEMIN DE FER.
Art, 61. Il est défendu à toute personne étrangère au service du chemin de fer 10 De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner ; 2" D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni objets 3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux
quelconques ;
d'aucune espèce