Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 424]

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.ORDONNANCES

SUR LES MINES.

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4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, waggons ou machines étrangères au service. Art. 62. Sont exceptés de la défense portée au premier paragraphe de l'article précédent, les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie, les gendarmes et autres agents de la force publique, les préposés aux douanes aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et forestiers, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes.

son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

Dans tous les cas, les fonctionnaires et les agents désignés au paragraphe précédent seront tenus de se conformer aux mesures spéciales de précaution qui auront été déterminées par le ministre, la compagnie entendue. Art. 63. 11 est défendu: 10 D'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet ; 2" D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer ; 30 De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors. Les voyageurs ne doivent sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté.

servant au transport des voyageurs; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés. en quelque saison que ce soit. Art. 68. Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elles n'auraient pas le droit d'entrer. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du chemin de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'administration et de la force

Il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares ; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées. Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions (les agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

Art. 64. 11 est interdit d'admettre dans les voitures plus (le voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus. Art. 65. L'entrée des voitures est interdite: 1° A toute personne en état (l'ivresse; 2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou

de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur

odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant

Art. 66. Les personnes qui voudront expédier des

marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue. Art. 67. Aucun chien ne sera admis dans les voitures .

publique. Les chevaux ou bestiaux abandonnés, qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer, seront saisis et mis en fourrière.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 69. Dans tous les cas où, conformément aux

dispositions du présent règlement, le ministre des travaux publics devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement. Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence,

entendre la compagnie avant de prescrire les modifications.