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commissaires royaux ne sauraient mettre trop de prudence dans les avis qu'ils auront à exprimer. L'article 43, qui concerne l'organisation du service de l'exploitation, c'est-à-dire le nombre et les heures de départ des convois réguliers de toute nature, appelle encore et à un haut degré l'intervention des commissaires royaux.
C'est à eux qu'il appartient de constater le mouvement journalier qui s'opère, sur toute l'étendue du chemin de fer, en voyageurs et en marchandises. Ils sont par là plus en position que personne d'apprécier, sous ce rapport, les besoins du public, et leur avis est dès lors nécessaire pour éclairer l'administration supérieure. Aussi l'article 43 oblige-t-il les compagnies à leur adresser directement les tableaux de leur organisation de service. Mais si la fixation des heures de départ et du nombre des convois importe essentiellement aux intérêts commer-
ciaux et industriels du public, elle n'intéresse pas à un moins haut degré la sûreté de la circulation ; il faut en effet que les convois soient distribués de telle sorte que des
collisions soient impossibles, et il est dès lors nécessaire que les ordres de service des compagnies soient également communiqués à MM. les ingénieurs des mines, que concernent plus spécialement les faits inhérents à la circulation.
Vous voudrez bien remarquer d'ailleurs que radministraiion n'a, d'après l'article 43, que quinze jours pour examiner les communications qui lui seront faites par les compagnies vous devez donc apporter dans l'instruction de ces affaires la plus grande célérité ; il ne faudrait pas que l'administration eût à prescrire des modifications dans un service qui serait déjà mis à exécution. Enfin, c'est encore aux commissaires royaux qu'il appartient de donner un avis dans tous les cas où, d'après le titre V du règlement relatif à la perception des taxes, le ministre a une décision à prendre. Lorsqu'il s'agit d'un chemin sur lequel aucune exploitation n'est encore établie, aucun délai d'affiches n'est imposé aux compagnies ; niais quand une fois le chemin est livré au public, toutes les modifications que la compagnie peut réclamer doivent être affichées pendant un mois, et elles peuvent être appliquées à l'expiration de ce mois, si le ministre les a homologuées dans cet intervalle. Il est indispensable que la décision ministérielle intervienne dans le même délai ;
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je vous serai donc obligé de m'envoyer vos observations, avec l'avis du commissaire royal, le plus promptement possible.
Après avoir indiqué les cas dans lesquels les commissaires royaux doivent être spécialement consultés, j'arrive aux dispositions concernant la partie technique de l'exploitation, et dont l'examen appartient naturellement soit aux ingénieurs des ponts-et-chaussées, soit aux ingénieurs des mines : aux premiers d'ailleurs, ainsi que je l'ai dit, est attribuée spécialement la surveillance de la voie ; aux seconds, la surveillance du matériel roulant. L'on voit déjà, d'après cette simple définition, que les ingénieurs des ponts et-chaussées doivent être seuls consultés en ce qui touche l'exécution de l'article 2 du règlement relatif à l'entretien de la voie. C'est à eux que devront être communiquées les indications fournies par les compagnies, et c'est leur avis qui devra servir de base à la décision que le ministre aurait à prendre conformément au dernier paragraphe dudit article 2. Il n'est pas moins évident que, pour tout ce qui concerne les dispositions du titre II relatives au matériel employé à l'exploitation sur lesquelles il y a lieu à consultation, c'est l'avis des ingénieurs des mines que vous aurez à prendre, sauf toutefois en ce qui touche la réception des voitures des voyageurs, qui est confiée, par l'article 13 du titre II, à une commission spéciale dont il vous appartient de désigner les membres. Sur tout le reste, c'est-à-dire la réception des machines locomotives, la vérification de leurs organes et les mesures propres à maintenir tout le matériel roulant en bon état d'entretien, c'est l'ingénieur des mines qui doit être nécessairement consulté.
C'est encore à l'ingénieur des mines qu'il appartient d'exprimer un avis sur la plupart des mesures relatives à
la composition des convois
Sur le nombre de conducteurs garde-freins dont les
convois de voyageurs doivent être accompagnés ; Sur le nombre maximum de voitures dont les convois seront composés quand elles sont à six roues; Sur les mesures spéciales et les conditions de sûreté à prescrire pour les convois portant à la fois des voyageurs et des marchandises (article 18) ;
Sur la détermination des cas pour lesquels l'emploi d'une machine de renfort sera toléré (article 20) ;