Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 440]

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881 gnies sont tenues de fournir des locattx convenables pour les commissaires spéciaux de police et les agents de surveillance. Il est évident que l'emplacement de ces locaux doit être choisi de manière qu'il soit possible aux commissaires spéciaux et aux agents sous leurs ordres d'accomplir toutes les obligations de service qui leur sont imposées. J'appelle, sur ce point, monsieur le Préfet, votre attention spéciale, et je vous prie de veiller avec soin à ce que la condition ci-dessus indiquée soit toujours exactement remplie. D'après l'article 60, les compagnies doivent soumettre à l'approbation du ministre des travaux publics leurs règlements de service et d'exploitation. Les dispositions de ces règlements pouvant se rapporter à des objets placés dans les attributions des divers ordres d'agents préposés à la surveillance de l'exploitation, vous devrez, avant de les envoyer au ministre, prendre préalablement l'avis de ceux de ces agents qu'ils concerneront spécialement. L'article 62, en permettant aux maires et adjoints, aux commissaires de police, aux officiers de gendarmerie, CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

cèdent pour la bonne et régulière exploitation des chemins de fer ; MM. les ingénieurs ne pourront manquer d'apprécier cette importance : ils comprendront dès lors qu'il ne sauraient mettre trop de soin à l'examen des propositions qui seront soumises sur tous ces points, par la compagnie, à l'examen et à la décision de l'autorité supérieure. Il convient sans doute de laisser aux compagnies une grande liberté d'action pour l'organisation de leur service ; mais, en même temps, il est du devoir de l'administration d'exiger d'elles qu'elles prennent toutes les mesures de précautions commandées par l'intérêt de la sûreté publique J'ai d'ailleurs la juste confiance qu'avec le concours actif et intelligent des deux corps d'ingenieurs placés près d'elle pour l'éclairer, l'administration accomplira sans secousse et sans embarras la mission qui lui est confiée dans l'intérêt général.

Toutes les mesures de sûreté une fois déterminées, il faut en assurer l'exécution ; il faut, comme je l'ai déjà

dit, que toutes les contraventions soient exactement constatées, et le soin de les constater appartient aux divers fonctionnaires et agents auxquels la loi du 15 juillet 1845 donne le droit de verbaliser. Il est facile toute-

fois de comprendre que MM. les ingénieurs et leurs

agents ne pouvant parcourir les chemins de fer qu'à des intervalles de temps assez éloignés, un grand nombre de contraventions, soit aux dispositions mêmes du règlement, soit aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre, échapperaient à la répression, s'ils n'étaient pas secondés par MM. les commissaires spéciaux de police et par les agents sous leurs ordres, qui, placés en permanence sur la ligne des chemins de fer, sont plus à même de suivre jour par jour tous les faits de l'exploitation. L'intervention des commissaires de police sera aussi très-efficace pour reconnaître et constater les infractions aux prescriptions concernant la partie économique de l'exploitation. La surveillance de cette partie appartient à MM. les commissaires royaux :il faut donc que MM. les commissaires de police et leurs agents soient toujours prêts à donner leur concours à MM. les commissaires royaux toutes les fois que ces derniers le réclameront pour la partie de service qui leur est confiée. Aux termes de l'article 58 du règlement, les compa-

gendarmes, etc., de pénétrer, dans certains cas, dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner, les oblige à se conformer aux mesures spéciales de pré-

qui seront déterminées par le ministre , les compagnies entendues. Ces mesures doivent être évidemment concertées entre les ingénieurs des ponts-et-chauscaution

sées et les ingénieurs des mines, et leurs propositions,

après avoir été communiquées aux compagnies pour avoir leurs observations, seront transmises ensuite , avec votre avis, à l'administration supérieure, qui statuera.

D'après l'article 63, paragraphe 5, il est défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures et dans les gares ; mais toutefois, à la demande des compagnies et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition pourront être autorisées les mesures spéciales de précaution dont il s'agit dans le paragraphe ci-dessus consisteront presque toujours dans l'emploi de voitures spéciales convenablement disposées. L'examen de ces voitures, comme de toutes les autres

voitures destinées à circuler sur le chemin ce fer,

appartient nécessairement à la commission mentionnée en l'article 13 du règlement, et dont j'ai parlé plus haut ; ce n'est donc qu'après avoir reçu l'avis de cette