Annales des Mines (1847, série 4, volume 11) [Image 158]

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316 CHEMINS DE FER ANGLAIS. Précautions à 1 3. A vaut d'enlever un rail , le forcman devra prendre avant trujours avoir sur place, à pied-d'ceuvre , le rail d'enleve r un rail

pour le rempla- neuf et vérifié d'avance, destiné à remplacer l'aneu. cien , de telle sorte que la voie ne soit pas inter-

rompue plus de temps qu'il n'en faut pour enlever le vieux rail et mettre le nouveau en place. Jamais un rail ne sera déplacé durant la nuit , ni pendant

un brouillard , mais toujours et seulement en

plein jour. Le foreman, sera puni d'une amende

ORGANISATION DE L'EXPLOITATION.

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membre d'une personne circulant sur le chemin de fer de ladite compagnie sera ou pourra avoir été exposé à quelque danger, ou bien par lequel le passage de toutes machines ou voitures, ou trains, sera ou pourra avoir été compromis ou arrêté ; ou bien toute personne donnant des con-

s seils ou aidant dans la perpétration des actes susmentionnés : Tous pareils délinquants pourront être sommairement saisis et conduits de-

pour chaque cas de négligence.

vant un tribunal de justice de paix, et étant

Après avoir donné les divers règlements qui concernent les employés subalternes de toute classe sur les chemins de fer anglais , je dois ajouter que ces employés sont tenus, de par la loi , de s'y conformer,' et sont punis sévèrement lorsqu'on peut prouver contre eux une infraction à une portion quelconque des clauses fixées par leur compagnie. Chaque employé est tenu , en outre, d'avoir par devers lui le règlement qui le concerne, et doit pouvoir le montrer à toute ré-

de dix livres sterling ou bien emprisonnés et condamnés au travail forcé (hard labour)

quisition de ses supérieurs. Voici à cet égard les clauses légales extraites du bill relatif aux règlements généraux des chemins de fer (an act for regulating railways) , passé la quatrième année du règne de la Reine (184 1). AUX. 13° et 14° articles il est dit Peines encourues par les em-

ployés de chenlins de fer qui »

ne se conforment » pas aux ments établis par )) les compagnies anglaises.

« Tout mécanicien, conducteur, facteur, et en général tout serviteur employé par une compagnie du chemin de fer qui sera trouvé ivre durant son service, ou enfreindra tout règlement ou arrêté de la compagnie ; qui, mécham-

ment ou par négligence, commettra un acte » quelconque, à la suite duquel la vie ou un

convaincus d'un quelconque des délits susmentionnés, pourront être condamnés à une amende

pour deux mois. Si le juge de paix le juge con, il pourra retenir les délinquants en prison pour être jugés aux prochaines assises

venable

» (next-quarter-sessions), où, si on les trouve coupables , ils pourront être condamnés à la prison et au travail forcé pour une période n'excédant pas deux ans. » Le quinzième article de la même loi ajoute

« Tout individu qui, sciemment, commettra ou fera commettre, ou aidera à commettre un acte dans le but d'encombrer la voie d'un ellemin de fer au passage d'une machine ou d'une voiture en service sur ledit chemin, et mettra ainsi en danger la vie de toute personne transportée sur ladite machine ou dans ladite voiture,

sera coupable de crime ( shah l be guilty of a miscierneanour) ; et après conviction dudit, pourra être emprisonné durant deux ans avec obligation de travail forcé.))