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Mais ce pourvoi a été rejeté par l'ordonnance ci-dessus mentionnée du 10 décembre 1846 (I). Bien qu'il soit question, dans cette affaire, de dégredafions causées par une exploitation forestière, nous avons cru néanmoins devoir eu rendre compte ici, la solution qu'elle a reçue pouvant être utile à connaitre pour le cas où l'on aurait à appliquer l'article 14 de la loi du 21 mai 1836 à l'égard des exploitations minérales qu'il concerne également MINES. SOURCES ET PUITS D'EAU SALEE.
Les concessionnaires de sources et puits d'eau salée doivent, lorsqu'ils se bornent à l'exploitation desdits puits et sources, jouir de l'exemption de pa-
tente accordée, tant par la loi du 21 avril 1810 sur les mines, que par la loi spéciale sur les patentes, du 25 avril 18Vi. M. Moreau, fermier des concessionnaires des sources et puits d'eau salée de Salies, département des BassesPyrénées, a été imposé, pour 1845 et 1846, à la patente
659 bES MINES. La loi du 17 juin 1840 a assimilé les exploitations de sources ou puits d'eau salée aux exploitations de mines. Or, aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810,
qui régit les substances minérales, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente. La loi spéciale sur les patentes, du 23 avril 1844, a consacré de nouveau cette exemption'; elle porte, art. 13, 4° : Ne seront pas assujettis à.la les concessionnaires de mines pour le sent » patente » fait de l'extraction et de la vente des matières par eux » extraites. » Dans l'espèce, il y avait lieu de faire profiter M. Moreau du bénéfice de ces dispositions, l'instruction à laquelle on a procédé ayant fait reconnaître qu'il se bornait, comme il l'avait annoncé s à l'exploitation des sources et puits d'eau salée dont il est fermier. Une autre ordonnance du même jour (1) a statué dans le même sens sur les requêtes présentées par MM. Boisot et compagnie, Louberie , Fraser, Dehinx et Liège, Detroyat et Ci" , contre un arrêté du conseil de préfecture qui les avait maintenus à tort, en qualité de fabricants et
de raffineurs de sel, au rôle des patentes de la commune de Briscous.
de raffineur de sel. D a demandé à être dégrevé de cet impôt. Il s'est fondé
sur ce qu'il se livrait uniquement à l'exploitation des sources et puits qui lui étaient affermés, et sur ce que cette industrie, de même que celle qui a pour objet l'exploitation des mines, n'était point sujette à patente. Ses réclamations ont été rejetées par deux arrêtés du conseil de préfecture, des 31 décembre 1845 et 21 décembre 1846.
Il s'est pourvu contre ces arrêtés devant le con-
seil d'État, et une ordonnance en date du 20 août 1847 les a annulés, et a accordé décharge à M.Moreau des droits
fixe et proportionnel de patente auxquels il avait été soumis dans /a commune de Salies, pour les exercices 1845 et 1846, en qualité de raffineur de sel (2).
USINES.
PATENTE
Le propriétaire d'usines qui a été imposé à deux droits fixes , l'un dans la ville où est établi le siège légal, l'autre dans le lieu de situation de l'établis-
sement, est ,fondé à réclamer la décharge de ce dernier droit, s'il n'est pas plus élevé que le premier , pourvu, d'ailleurs,§que la réclamation ait été formée dans les trois mois de l'émission des rôles.
Pour déterminer la valeur locative devant servir:de base à l'établissement du droit proportionnel ,'on: peut se référer à un bail dament enregistré, bien
(I) Voir cette ordonnance , ci-après, page 668. (2) Voir cette ordonnance, ci-après, p. 609. (1) Voir cette ordonnance, ci-après, p. 700.