Annales des Mines (1847, série 4, volume 12) [Image 331]

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JU RISPRUDEN CE 660 qu'ilait cessé de recevoir son exécution , si le réclamant à quia avait été fait est devenu lui-mêmepropriétaire des usines comprises dans ledit bail.

La compagnie des forges et fonderies de la Loire et de l'Ardèche a été portée au rôle des patentes de la commune de Saint-Jean-Bonnefond , savoir pour 1843 et 1844, à

raison d'une valeur locative de 70.000 fr., et pour 1845, à raison d'une valeur locative de 108.000 fr. La compagnie a formé un pourvoi à l'effet d'obtenir la réduction du droit proportionnel qui lui avait été imposé sur ces bases. Elle a aussi demandé à être dégrevée du droit fixe qui lui avait été assigné dans ladite commune, attendu qu'elle payait déjà ce même droit dans la ville de Lyon, où est le siége de la société. Ces réclamations ont été rejetées par trois arrêtés du conseil de préfecture de la Loire, des 29 novembre 18/e4, 20 mars et 10 juillet 1846. La compagnie s'est pourvue devant le conseil d'Etat. Une ordonnance en date du 14 juillet 1847 (1) a fait droit aux requêtes de cette compagnie, en lui accordant décharge du droit fixe porté à son nom sur les rôles de la commune de Saint-Jean-Bonnefond pour l'exercice 1845.

Aux termes de l'article 7 de la loi du 25 avril 1844,

le patentable qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions dans des communes différentes, ne peut en effet être soumis qu'à un seul droit fixe, et ce droit est

toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.

Le de la compagnie des forges et fonderies de la Loiresiécr'e et de l'Ardèche étant à Lyon, c'est dans cette ville que le droit fixe doit être acquitté. Or , la compagnie étant imposée dans ladite ville, et le droit étant égal à celui porté au nom de la même compagnie sur l'es rôles de la commune de Saint-Jean-Bonnefond, il y avait lieu de lui faire remise de ce dernier droit pour l'année 1845. Quant à sa réclamation relative au double droit fixe

perçu pour /es années antérieures, elle a été repous, sée comme tardive, toute demande en décharge ou ré(I) Voir cette ordonnance, ci-après, p.

661 duction devant, d'après l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, être formée dans les trois mois de l'émission des rôles. DES MINES.

Ses conclusions tendant à la réduction du droit proportionnel auquel elle a été assujettie dans la commune Saint-Jean-Bonnefond, pour les exercices 1843 et 1844, ont été également écartées. L'art. 26 de la loi du 26 mars 184? exige que la valeur

locative des bâtiments servant de base au droit proportionnel de patente, soit établie au moyen de baux authentiques, si les bâtiments sont loués ou affermés, et, dans

le cas contraire, par comparaison, avec ceux dont le

loyer est régulièrement constaté ou notoirement connu. La compagnie de la Loire et de l'Ardèche, dont l'entreprise se compose des hauts-fourneaux du Janon , des forges de Terre-Noire et de divers bâtiments, n, par un

bail enregistré le 13 juin 1838, loué les fourneaux du Janon pour neuf années, à partir de 1836. Ce bail lui a

été opposé. On a soutenu que le prix stipulé, soit la somme de 20.923 fr. , devait servir à déterminer la valeur

locative desdits hauts- fourneaux et être pris comme point de comparaison pour les autres mines et bâtiments

et l'on observaitqu'en procédant ainsi, on arrivait, pour l'ensemble des établissements, à un chiffre supérieur à ce-

lui qui avait été assigné. La compagnie n'admettait pas qu'on eût recours à ces moyens d'estimation elle soutenait que le bail sur lequel on s'appuyait et dont elle avait accepté les conditions, pour ne plus avoir à lutter contre un établissement qui lui faisait concurrence, ayant pris fin par suite de l'acquisition qu'elle en avait faite en 1842, il demeurait sans application pour les années qui restaient à courir à compter de l'époque de cette acquisition; mais ce motif n'a point paru fondé. Il a été décidé que, bien que le bail eût cessé de recevoir.son exécution en 1843 et 1844, par ce fait que la compagnie était devenue elle-même propriétaire des hauts-fourneaux, la valeur locative de cet immeuble, pour ces deux exercices, n'en était pas moins régulièrement constatée par

ledit bail; qu'en outre, à l'égard des forges et autres

bâtiments non affermés, on était en droit d'en établir la valeur locative par comparaison avec l'usine du Janon qui, ainsi qu'on vient de le voir, offrait une hase légale d'appréciation.