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ORDONNANCES
Vu le procès-verbal de reconnaissance de la viabilite dudit chemin, en date du 22 décembre 1843; Vu deux nouveaux arrêtés du sous-préfet, du 12 et du 24 janvier 1844, le premier mettant en demeure le sieur Agombard et autres industriels de choisir un seul expert chargé de les représenter tous dans l'expertise pour l'évaluation des dégradations du chemin, le second nommant l'expert de l'administration et désignant d'office celui du sieur Agombart ; Vu le rapport des experts, en date du 6 février 1844 Vu le mémoire en date du 28 mars 1844, adressé au conseil de préfecture par le sieur Ag,ombart, et tendant à ce que ce conseil déclare nul et de nul effet les procès-ver baux ci-dessus visés, et déclare également l'administration non recevable dans sa demande à fin de subventions
pour ces dégradations commises sur la route vicinale n°
667 mines, de carrières, de forêts et de toute entreprise industrielle , il peut y avoir lieu à imposer aux entrepreSUR LES MINES.
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Vu l'ordonnance de soit communiquée à la ville de
Saint-Quentin, rendue le 13 août 1844, par le vice-président de notre conseil d'Etat ;
Vu les renseignements transmis par le préfet de l'Aisne; Vu la réponse de notre ministre de l'intérieur à la com-
munication qui lui a été donnée du pourvoi, ladite réponse enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat le 17 mars 1845; Vu le nouveau mémoire présenté au nom du sieur Agombart ledit mémoire enregistré comme dessus le 17 décembre 1845 et persistant dans les conclusions du recours, et en outre à ce qu'il plaise au conseil condamner la ville de Saint-Quentin aux dépens, au moins de ceux faits pour obéir à l'ordonnance de soitcommuniqué ci-dessus visée ;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'article 305 du Code de procédure civile ; Vu la loi du 21 avril 1832; Vu la loi du 21 mai 1836, art. 14 et 17;
Sur le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été préalablement procédé à la canstatation de l'état de viabilité Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du A mai 1836, lorsqu'un Chemin vicinal est habituellement
ou temporairement dégradé par des exploitations.
de
neurs ou propriétaires des subventions spéciales, au cas où cedit chemin est entretenu à l'état de viabilité ; mais qu'aucune disposition de loi n'exige que la reconnaissance de viabilité précède les dégradations causées à la voie viduale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notam-
ment du procès-verbal du 22 décembre 1843, que le t he min dont il s'agit était entretenu à l'état de viabilité; Sur l'expertise : Considérant qu'il ne peut être statué sur les subventions spéciales prévues par l'article 14 de la loi du 21 mai 1836 qu'après expertise contradictoire dans les formes prescrites par l'article 17 de ladite loi ; qu'à défaut par le sieur Agombart d'avoir désigné son expert,
c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait d'en nommer un d'office; qu'il résulte de l'instruction que
cette désignation d'office a été faite par le sous-préfet que, dès lors, l'expertise est irrégulière et qu'il y a lieu, avant faire droit, de procéder à une nouvelle expertise, conformément à l'article 17 de la loi précitée; Considérant qu'en En ce qui touche les dépens : vertu de l'article 14 de la loi ci-dessus citée, les subventions doivent être recouvrées comme en matière de contributions directes, et qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 21 avril 1832, en matière de contributions, le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture est sans 'frais; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ier. L'arrêté du conseil de préfecture du 3 mai 1844 est annulé en tant qu'il a fixé à 2.476 fr. 28 cent. la subvention spéciale que doit supporter le sieur Agombart pour réparation du chemin vicinal n' 4. Art. 2. Le sieur Agombart est renvoyé devant ledit conseil de préfecture pour faire statuer ce qu'il appartiendra relativement à l'évaluation des dégradations par lui occasionnées, après toutefois qu'il aura préalablement été procédé à une expertise contradictoire dans les formes déterminées par l'article 17 de la loi du 21 mai 1836. Art. 3. Le surplus des conclusions du sieur Agombart
est rejeté