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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédés, sont réglés à une redevance annuelle de 65 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Ces dispositions sont applicables nonobstant les stipula -
tions contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires. dela surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer d'OTTANGE.
( Extrait. ) Art. 8. Dans le cas où les travaux projetés par le con-
cessionnaire devraient s'étendre sous le village d'Ottange,
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l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 10. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture dans les bois communaux d' Ottange avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi
près qu'il sera possible de l'entrée des mincs , dans les endroits lesmoins dommageables, lesquels seront désignés
par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 11 Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par
ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avri11810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conser-
ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier.
vation des édifices.
Art. 9. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous le ruisseau ou les
21 avril 1810, le concessionnaire fournira à l'ancien hautfourneau d'Ottange et au haut-fourneau de la Caulre, qui s'approvisionnaient sur des gîtes compris dans sa conces-
étangs d'Ottange, ou à une distance de leurs bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet, sur le rapport des
ministration.
ingénieurs des mines, après que les propriétaires auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tri bunaux et cours, conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée,
Art. 12. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de mine, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf le recours devant le ministre des travaux publics.
Art. 20. En exécution de l'article 70 de la loi du
sion, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces hauts-fourneaux, au prix qui sera fixé par l'adArt. 21. Lorsque les approvisionnements des usines
ci-dessus désignées auront été assurés, le concessionnaire
sera tenu de fournir, autantque ses exploitations le permettront à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du