Annales des Mines (1847, série 4, volume 12) [Image 347]

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ORDONNANCES

Art. 1". Les carrières d'ardoises exploitées, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, dans le département de la Mayenne seront, à compter de la publication, dans ce département, du présent arrêté, soumises aux mesures d'ordre et de police qui sont prescrites ci-après.

TITRE I. EXERCICE DE LA SUBVEILLANC,E DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXPLOITATION DES ARDOISIÈRES.

Art. 2. Tout propriétaire ou entrepreneur qui se pro posera, soit de continuer l'exploitation d'une ardoisière en activité, soit de reprendre les travaux d'une ardoisière abandonnée, soit d'en ouvrir une nouvelle, sera tenu d'en faire la déclaration devant le préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet de l'arrondissement et du maire de la commune où l'exploitation sera située. Art. 3. Cette déclaration énoncera les nom, prénoms et demeure du propriétaire ou de l'entrepreneur de l'exploitation, avec indication de ses droits de propriété ou de jouissInce du sol. Elle énoncera aussi le nombre d'ouvriers que l'exploitant se propose d'employer, avec désignation des différentes fonctions auxquelles ces ouvriers seront appliqués, d'après les usages locaux. Enfin, elle fera connaître, d'une manière précise, le lieu et l'etnplacament de l'exploitation, la disposition générale des travaux faits ou à faire, soit à ciel ouvert, soit par voie souterraine, ainsi que les moyens qui seront employés ou projetés pour assurer la solidité de l'ouvrage, pour prévenir les accidents tant au dehors qu'à l'intérieur, pour épuiser les eaux et pour extraire les matières. A cet effet, la déclaration sera accompagnée d'un plan de la surface du terrain à exploiter, indiquant les édifices, habitations, clôtures murées et chemins qui peuvent exis-

ter tant sur ce terrain qu'à la distance de 30 mètres au moins de ces limites, ainsi que l'emplacement des travaux d'exploitation existants ou projetés. Ce plan sera dressé sui- une échelle d'un millimètre par mètre II devra être visé par le maire de la commune et vérifié par l'ingénieur des mines.

Art. 4. Ladite déclaration sera faite par Fehtrepreneur, qu'il soit ou non propriétaire du sol

693 1. Pour toute ardoisière en activité, dans le délai de SUR LES MINES.

trois mois, à compter de /a publication du présent règlement; 2° Pour toute ardoisière, soit nouvelle, soit abandon-

née, un mois avant la mise en activité des travaux projetés.

Art. 5. Faute par les propriétaires ou entrepreneurs

d'avoir fait, dans les délais prescrits, la déclaration exigée par les articles 2, 3 et 4, le préfet, aussitôt qu'il sera informé de l'existence d'une exploitation non déclarée, en prescrira la visite; après quoi, sur le rapport du maire de Fa commune où sera située ladite exploitation et sur l'avis de l'ingénieur des mines, le préfet pourra ordonner que, provisoirement et par mesure de police, les travaux soient suspendus jusqu'à ce que la déclaration prescrite ait été effectuée, sans préjudice des poursuites qui seront dirigées contre les exploitants, pour cause d'infraction audit règlement.

Art 6. Toute société ayant pour objet l'exploitation d'une ardoisière, sera tenue de choisir et de désigner aux préfets un de ses membres, pour correspondre, au nom de ladite société, avec l'autorité administrative. Art. 7. Chaque année, dans le courant de janvier, les exploitants adresseront aux préfets le plan des travaux souterrains exécutés dans le cours de l'année précédente.

Ce plan sera dressé sur l'échelle d'un millimètre pour

mètre, afin de pouvoir être rattaché au plan général mentionné en l'article 3. 11 sera visé par le maire et vérifié, s'il y a lieu, par l'ingénieur des mines. Art. 8. En cas de difficultés qui s'opposeraient à ce que les plans exigés par les articles 3 et 7 fussent produits dans les délais spécifiés, le préfet pourra, sur la demande des exploitants, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, prolonger ces délais. Art. 9. Dans toute ardoisière, la surveillance de police, à l'égard des travaux d'exploitation, sera exercée, sous l'autorité du préfet, par l'ingénieur des mines ou par le garde-mines placé sous ses ordres, et concurremment par le maire ou par tout autre officier de police de la commune, chacun dans l'ordre de ses attributions, et conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les mines du 21 avril 1810, articles 47, 48, 50, 81 et 82; par le décret