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CIRCULAIRES.
Considérant que des cours préparatoires ont été institués à l'Ecole des Mines pour les élèves externes, sur la
géométrie descriptive, les éléments de calcul infinitésimal, la physique et la chimie ; Vu le programme présenté par le conseil de l'Ecole ; Sur la proposition du sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, Arrête ce qui suit Connaissances exigées pour l'admission. Art. 1.'. Les connaissances exigées pour l'admission des élèves externes à l'Ecole royale des mines sont .10 L'arithmétique et l'exposé du système métrique 2° L'algèbre, comprenant la résolution des équations des deux premiers degrés, la démonstration du binôme de Newton (dans le cas seulement des exposants entiers et positifs); 3° La théorie des proportions et progressions, celle des logarithmes, l'usage des tables el les applications aux questions d'intérêts composés, d'annuités et d'amortisse-
ment; 4° La géométrie élémentaire, la trigonométrie rectiligne, et l'usage des tables des sinus;
5° Les éléments de géométrie analytique à deux dimensions, comprenant la discussion des équations de la ligne droite et du cercle, les propriétés principales des sections coniques, ainsi que le tracé graphique d'une courbe plane dont l'équation est donnée; 6° Les éléments de statique. Art. 2. Les candidats seront tenus de copier une tête d'après l'un des dessins qui leur seront présentés. Conditions d'admission.
Art. 3. Les candidats seront âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus. Il devront prouver, par un certificat des autorités du lieu de leur domicile, qu'ils sont de bonnes vie et moeurs. lis devront aussi prouver qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole. Mode d'admission.
Art. 4. Les candidats subiront un examen préalable
CIRCULAIRES.' 729 devant un ingénieur des mines, qui sera désigné à cet
effet par le sous-secrétaire d'Etat des travaux publics. Art. 5. Seront déclarés admissibles ceux qui, dans cet examen, auront prouvé qu'ils possèdent toutes les connaissances énoncées ci-dessus, articles 1 et 2. Art. 6. Seront aussi déclarés admissibles ceux qui ne posséderaient pas les connaissances exigées sous le n° 5 de
l'article 1" et par l'article 2, s'ils répondent d'une manière distinguée aux questions relatives aux connais-
sances prescrites sous les ri" I , 2, 3, 4 et 6 de l'article l'y. Art. 7. Seront enfin réputés admissibles et dispensés de l'examen préalable les élèves de FEcole royale polytechnique et les candidats qui ont fait ou qui feraient encore partie d'une liste d'admissibles à cette école. Art. 8. Les candidats déclarés admissibles suivant les articles 5 et 6, ou réputés admissibles suivant l'article 7,
auront le droit de suivre tous les cours de l'Ecole des mines mais ils ne pourront prendre part aux exercices du lalioratoire ni aux travaux graphiques, qui sont réservés aux seuls élèves externes. Art. 9. Les candidats déclarés admissibles subiront un examen à Paris devant le conseil de l'Ecole. Le conseil déterminera l'ordre de mérite des candidats
et en adressera la liste au sous-secrétaire d'Etat , qui
bsticaitsuèra sous l'approbation du ministre des travaux pu-
Cette liste sera accompagnée d'une colonne d'observa-
tions contenant les notes qui pourraient tendre à faire donner la préférence, à égalité de mérite, à tel ou tel candidat, comme, par exemple, aux fils de directeurs ou de concessionnaires de mines, de chers ou de propriétaires d'usines ininéralurgiques. Art. IO. Les examens préalables auront lieu du 1 er juil-
let au 15 octobre. La demande en autorisation d'examen sera adressée au sous-secrétaire d'Etat des travaux publics, qui désignera l'ingénieur devant lequel le candidat devra se présenter. L'examen définitif aura lieu à Paris, dans la première quinzaine de novembre. Art. 11. Les élèves seront tenus de se procurer les objets suivants :