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JURISPRUDENCE
personnes une association, sous le nom de société de
Leulinghen. viDcs demandes semblables ont presqu'en même temps été produites par une compagnie déjà concessionnaire des mines de houille de Fiennes , dans le voisinage, et par un
autre propriétaire de terrain, qui avait aussi entrepris
quelques recherches. Pendant que ces demandes intervenaient, l'instruction locale concernant la renonciation de la société de Ferques
avait suivi son cours. Le préfet a transmis, le 29 septembre 1845, à l'administration, les rapports des ingénieurs et son avis, tendant à l'acceptation de cette
renonciation. Deux jours après, le ter octobre, il a adressé une nou-
velle pièce qui venait de lui être remise par deux des
commissaires liquidateurs, et dans laquelle ils annonçaient
qu'ils retiraient leur première déclaration. Ces commissaires exposaient que, tout récemment et par le fait seul du hasard, des laboureurs avaient constaté l'existence, dans le périmètre concédé , de masses de houille paraissant appartenir à un bassin susceptible d'exploitation ; que, dans ces circonstances, la compagnie avait l'intention de reprendre les travaux. L'administration ignorait alors que des demandes en concession, pour ces mêmes mines, eussent été d époséesà la préfecture. Et comme d'ailleurs il n'y avait point eu encore
de décision sur la renonciation, elle écrivit au préfet que celle-ci pouvait être regardée comme non avenue, du moment que la compagnie la retirait ; que seulement il convenait d'en prévenir le public par des affiches, et de mettre la société de Ferques en demeure de se livrer à
une reconnaissance complète et à l'exploitation du gîte. La compagnie de Leulinghen a, sur ces entrefaites, adressé au ministre des travaux publics une réclamation portant qu'elle s'opposait au retrait de la renonciation de la société de Ferques. On a pensé que, sans rien préjuger sur ces difficultés, il convenait néanmoins d'ajourner les affiches. En même temps, le préfet a été invité à transmettre, avec toutes les pièces, les rapports des ingénieurs et son avis sur le nouvel état de l'affaire. Dans l'intervalle, les commissaires liquidateurs de la société de Ferques ont actionné 'devant le tribunal de
DES MINES.
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Boulogne plusieurs des propriétaires du sol pour avoir extrait de la houille dans la concession. Le tribunal, considérant qu'il y avait là une question préjudicielle du ressort de l'autorité administrative, celle de savoir si la concession subsistait nonobstant la première déclaration de renonciation, a sursis à prononcer sur la plainte. Les commissaires en ont appelé devant le tribunal de Saint-Omer, qui a infirmé fa sentence des premiers juges.
Mais la cour de cassation, par arrêt du 6 juin 1846, a annulé le jugement du tribunal de Saint-Orner, par le motif qu'il ne pouvait appartenir qu'a l'administration de statuer sur l'effet légal des actes qui avaient eu lieu. Dans ses mémoires, devant l'autorité administrative la société de Ferques a soutenu que, tant que la renonciation n'a pas été acceptée par le gouvernement, le concessionnaire est libre de la retirer.
' Elle s'est appuyée, à cet égard, sur l'un des articles mêmes de l'ordonnance de la concession de Ferques , lequel, prévoyant le cas de renonciation, a énoncé que celle-ci ne serait valable qu'après cette acceptation. La société ajoutait que, puisqu'un acte de la puissance publique a été reconnu nécessaire pour donner un effet à la renonciation, les choses restaient entières pour le concessionnaire et les tiers, tant que l'acte d'acceptation n'était point intervenu. Elle faisait aussi observer que sa dissolution n'avait pas été consommée ; qu'elle avait seulement nommé des liquidateurs, et qu'aux termes du droit commun, la liquidation d'une société continue et représente la société elle-même,
qui reste libre de se reconstituer. D'un autre côté, les compagnies adverses objectaient que la déclaration d'abandon de la concession ayant été portée à la connaissance du public, les propriétaires du sol avaient dû croire que cette concession n'existait plus; Que si les actes de concession disposent que les renonciations ne seront valables que lorsqu'elles auront été acceptées par l'administration, ces dispositions ont uniquement en vue de garantir les intérêts des créanciers qui pourraient avoir hypothèque sur la mine ; mais que le concessionnaire qui a volontairement renoncé à son
titre en est, par cela même, désisté de plein droit, et qu'il ne dépend plus de lui de retirer sa renonciation, , 1848, Tome 45