Annales des Mines (1848, série 4, volume 13) [Image 353]

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JURISPRUDENCE

laquelle se trouve consommée du jour où la déclaration d'abandon a été publiée et a fait surgir des intérêts nouveaux. Enfin, ces compagnies soutenaient que la société de Ferques était réellement dissoutedepuis plusieurs années, et qu'ainsi la concession ne pouvait plus redevenir sa propriété; que si une société nouvelle avait été formée par les commissaires liquidateurs, cette nouvelle société ne pouvait être regardée comme la continuation de l'ancienne; qu'elle devait seulement être admise à se présenter comme demandeur en concurrence avec les autres prétendants, etc: La question de savoir si la société de Ferques, comme étant déjà en liquidation, pouvait faire revivre son premier contrat d'association, ou si elle serait obligée de se

reconstituer, ne se trouvait point à examiner par l'administration. C'était là une question judiciaire étrangère

au fond du débat. Ce qui était hors de doute, c'est que les commissaires

liquidateurs avaient qualité, en vertu de leur mandat, pour faire tous actes qu'ils jugeaient être de l'intérêt de la société dont ils étaient fondés de pouvoirs ; car de même qu'ils avaient pu renoncer en son nom à la concession ils pouvaient aussi valablement se présenter pour retirer leur déclaration.

L'unique point à résoudre était celui-ci La renonciation à une concession opère-t-elle d'ellemême, de plein droit, la dépossession du concessionnaire,

ou faut-il, pour qu'elle ait son effet, qu'elle ait été acceptée, et jusque-là le concessionnaire est-il libre de la retirer ? On a décidé qu'il le pouvait, que tant qu'il n'y avait pas eu, de la part de l'autorité, acceptation de la renonciation, il était maître de revenir sur sa première déclaration.

Voici les motifs qui, conformément à l'avis du conseil général des mines, ont déterminé cette décision. La déclaration que fait un concessionnaire, de son intention de délaisser sa concession, n'a rien en soi de dé-

finitif; il ne s'engage pas irrévocablement par cette déclaration, puisqu'elle est subordonnée à l'appréciation du pouvoir administratif. Une concession de Mines est une sorte de contrat entre

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celui qui est investi de la propriété du gîte et le gouvernement qui le lui a concédé. Elle impose au concessionnaire des conditions, des charges, les unes en vue de l'intérêt général, les autres dans l'intérêt des tiers. Ces conditions et charges, il ne peut s'en affranchir à sa seule volonté: pour qu'il soit délié de ses obligations, il faut l'intervention de 1 autorité même qui a institué la concession, que celle-ci soit révoquée ou annulée par le pouvoir compétent.

Diverses mesures pour la sûreté publique, pour la sécurité des propriétaires de la surface, peuvent être à

exiger du concessionnaire avant qu'il abandonne la mine. Il importe que la situation des ouvrages souterrains soit

constatée par une description exacte, afin d'évier les accidents, et pour qu'un jour, si d'autres viennent à

reprendre l'exploitation , on puisse reconnaître quelles sont les fouilles qui ont été opérées, dans quel état le gite se trouvait à l'époque où on l'a délaissé. Des hypothèques, en outre, ont pu être prises sur la mine par des créanciers. Il est donc, sous ce rapport, encore indispensable, avant que l'abandon soit définitivement consacré, d'avertir le public, de mettre tous les intéressés à même d'être entendus. C'est pourquoi, dans les actes de concession , on insère une clause qui, prévoyant les cas de renonciation, porte que le concessionnaire devra s'adresser, par voie de pétition, au préfet; qu'il devra joindre à sa demande un plail et un état descriptif de ses exploitations, ainsi qu'un certificat du conservateur des hypothèques attestant qu'il n'existe point d'inscriptions sur /a mine, ou le consentement des personnes inscrites à lever ces hypothèques que, quand ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant quatre mois dans les

lieux et suivant les formes déterminées par la loi du 21 avril 1810 pour les demandes en concession de mines ; que les oppositions , s'il s'en présente, seront

reçues et notifiées comme l'indique l'ariicle 26 de ladite loi, et que la renonciation ne sera valable que lorsque après cette instruction préalable, l'acceptation en aura été faite par un acte délibéré en conseil d'Etat. Or, puisque certaines formalités, certains délais doivent être et sont ainsi prescrits, que jusqu'à leur accomplissement la concession n'est point abrogée, il est