Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
1
71 2
JURISPRU DENG E
Le requérant soutenait qu'étant propriétaire du fonds où était extraite la tourbe qu'il livrait à la consommation, il devait jouir de l'exemption accordée par l'article 29 de la loi du 1" brumaire an VII aux laboureurs et cultiva-
teurs pour la vente des récoltes et fruits provenant de leurs terrains. Cette loi ne soumettait pas, il est vrai, les exploitants de tourbières à la patente, et, en présence du silence qu'elle gardait à leur égard, on avait cru devoir leur appliquer le bénéfice de la disposition qu'elle portait en
faveur des agriculteurs faisant valoir leurs champs. C'est ainsi notamment qu'il a été jugé, en 1836, dans une espèce dont il a été rendu compte dans les Annales des mines (1). Mais, depuis, une loi nouvelle, celle du 25 avril 1844, est intervenue. Cette loi déclare, d'une manière explicite, que les exploitants de tourbières sont assujettis à la patente déterminée par le tableau C qui s'y trouve annexé,
et elle n'établit aucune distinction entre ceux qui exploitent dans leur propre fonds et ceux qui exploitent
dans le fonds d'autrui. En conséquence la requête de M. Cornet d'Ilumval a été rejetée par une ordonnance du 17 décembre 1847 (2). USINES.
FONDERIE. CONTRIBUTION DES PORTES ET FENÉTRES.
Une fonderie qui fonctionne principalement à l'aide des Éléments , et dans laquelle, par conséquent la main de l'homme ne prend qu'une part secon-
daire à la création des produits , n'est pas une manufacture, mais une usine, et, à ce titre, elle doit être soumise à la contribution des portes et
713 pour 1845, à la contribution des portes et fenêtres, à raison de la fonderie qu'ils exploitent dans la commune DES MINES.
de Darnmarie, département de la Meuse.
Ils ont demandé à être dégrevés de cet impôt ils
soutenaient que leur établissement était une manufacture
et, comme tel, devait jouir de l'exemption prononcée par l'art. 19 de la loi du 4 germinal an XI (1). Mais un arrêté du conseil de préfecture, du 16 dé-
cembre 1845, a repoussé cette réclamation, par le motif que la fonderie dont il s'agissait rentrait dans la classe des usines pour lesquelles la contribution des portes et fenêtres est due aux termes de l'art. 2 de la loi du 4 frimaire an VII (2). MM. Vivaux se sont pourvus contre cet arrêté. Le mot manufacture, ont-ils dit, porte en lui-même son explication c'est un lieu où le travail se fait à la main avec le concours d'un grand nombre de bras. Or, c'est là précisément le caractère de noire établissement où la plus grande partie du travail se fait à la main, à l'aide d'un nombreux personnel. Il y a, en effet, dans notre industrie, deux opérations hien distinctes : la création de la fonte brute, et la confection qu'elle reçoit dans les ateliers des mouleurs. Là, elle se manufacture, c'est:
à-dire qu'elle prend une intinitéde destinations et de faces,
toutes obtenues par la main seule de l'ouvrier et sans le secours de la moindre machine ; le travail du haut-fourneau n'exige que deux fondeurs et deux chargeurs, dont moitié seulement est de fournée, tandis qu'il faut employer au moulage seul cent ouvriers. Ainsi les nombreuses fenêtres, ouvertes au devant et au-dessus des
- mouleurs, sont établies uniquement pour eux, dans un
but humanitaire prévu par la loi, c'est-à-dire, pour leur procurer l'air et la lumière que réclament la précision de leur travail et le Coup de feu de la coulée. A ce titre,
fenêtres, conformément aux dispositions de la loi dult, frimai re an PH.
Loi da l germinal an XI, art. 10 : Les propriétaires des manu. factures ne seront taxés que pour les fenêtres de leurs habitations
MM. Vivaux, maîtres de forges, ont été assujettis,
ficultés sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y » sera stitué par le conseil de préfecture..
. personnelles et de celles de leurs concierges et commis. En cas de difCet article est ainsi conçu
Voir 3° série, t. X, p. 600. Voir cette ordonnance, ci-après , p. 728.
« Cette contribution est établie sur les
» portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâti. ments et usines, sur tout le territoire de la République,