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JURISPRUDENCE
elles doivent donner lieu à l'exemption accordée par la loi du 4 germinal an XI, pour les fenêtres des manufactures, et cela avec d'autant plus de raison que l'art. 64 de la loi du 25 mars 1817 range les fonderies au nombre des manufactures. M. le Ministre des finances a répondu que l'argument tiré de l'art. 64 de la loi du 25 mars 1817 n'avait aucune valeur, que cet article s'appliquait spécialement aux patentes et qu'on ne pouvait en tirer aucune induction pour ce qui concernait l'impôt des portes et fenêtres. Il a ajouté que, d'après les règles de la matière, on devait entendre par usines les établissements qui fonctionnent principalement à l'aide des éléments ou dans lesquels les éléments sont employés comme l'agent le plus actif de la fabrication. Or, dans l'établissement de MM. Vi vaux,
si la main de l'homme prend une part fort active à la création des produits, cette part n'en est pas moins secondaire par rapport à celles qu'y prennent les éléments. Cet établissement est donc une usine, et comme, suivant
la loi du 4 frimaire, an VII, les portes et fenêtres des
usines sont imposables, c'est avec raison que le conseil de préfecture a maintenu la taxe de MM. Vivaux. Une ordonnance du 29 janvier 1847 (1) a statué conformément à ces conclusions, en rejetant la requête dont il s'agit. Autre espèce.
M. Colas exploite, dans la commune de Moutier-surSaulx , département de la Meuse, une fonderie qui compte sept portes cochères et deux cent quarante fenêtres ou
ouvertures, et occupe habituellement soixante-dix ouvriers. Imposé, en 1843 et 1844, à la contribution des portes et fenêtres pour cette fonderie, il a présenté une demande en dégrèvement, dans laquelle il invoquait le bénéfice de l'exemption prononcée par l'art. 19 de la loi du 4 germinal an XI en faveur des manufactures.
Une expertise ayant été prescrite, les experts ont
pensé qu'il y avait lien d'accueillir cette demande, attendu l'extrême importance du travail manuel des ou(1) Voir cette ordonnance, ci-aprés , p. 722.
715 vriers dans l'établissement, comparativement an travail DES MINES.
des machines. Mais le conseil de préfecture en a jugé différemment : il lui a paru que les éléments et les machines constituaient, dans l'espèce, l'agent principal de fabrication, et il a refusé d'accorder à M. Colas décharge de la taxe dont il s'agit. Un pourvoi a été formé contre l'arrêté intervenu à ce sujet.
M. Colas y exposait que sur vingt salles ou ateliers
dont se composait son établissement, deux ou trois seulement renfermaient des machines mues par l'eau et le feu
que tous les autres emplacements étaient occupés par des ouvriers mouleurs, ajusteurs, ébarbeurs , serruriers, menuisiers, etc., de telle sorte que sur soixante-dix ouvriers employés, soixante-quatre au moins travaillaient de leurs mains, c'est-à-dire manufacturaient, selon le sens étymologique du mot, en se livrant à l'exécution d'ouvrages qui, aux yeux des experts, constituaient » des opérations successives, longues, multipliées, et dont » la délicatesse rappelle les opérations de la sculpture, » ouvrages faits uniquement avec la main de l'homme et » à l'aide d'instruments divers. » C'est à peine, ajoutait M. Colas, si quatre ouvriers au plus étaient préposés à la surveillance des machines. En ces circonstances, il soutenait que la fonderie de Moutier réunissait tous les ca-
ractères qui, d'après la loi spéciale, constituent une
manufacture, puisqu'elle employait le plus grand nombre de ses ouvriers à la conversion de la fonte, mise en fusion, en produits manufacturés. M. le ministre des finances a combattu ce pourvoi. Il
a fait observer que le travail manuel n'est que très-secondaire dans toutes les fonderies de métaux; que les machines et les éléments sont les agents principaux de la fabrication ; qu'on ne saurait, dès lors considérer ces établissements comme des manufactures ; et, rappelant la décision rendue dans l'affaire Vivaux dont il est question ci-dessus, il a conclu à ce que la même doctrine fût appliquée à l'égard de l'espèce actuelle, qui est identique. Le conseil d'État a adopté ces conclusions. Une ordonnance en date du 15 février 1848 a, en conséquence, rejeté la requête de M. Colas (1). (1) Voir cette ordonnance, ci-après , p.743.