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JURISPRUDENCE
FORGES ORDINAIRES (ATELIERS DE FORGE ET D'AJUSTAGE). -MACHINES A VAPEUR A HAUTE PRESSION.-FOURNEAUX POUR LA FUSION DU FER ET DU CUIVRE, DEUXIÈME FUSION.
Les ateliers de !Orge et d'ajustage ne sont pas, de même que les forges de grosses uvres, compris au nombre des établissements incommodes : ce sont de simples forges ordinaires, qui peuvent être élevées sans aucune permission.
L'établissement d'une machine à vapeur à hau.c pression et de fourneaux pour la faite du fer
du cuivre, deuxième fusion , peut être autorisé dans le voisinage des habitations , nzoyenn an t certaines conditions propres à en.cli m muer les inconvénients.
-MM. Cotton frères ont demandé au préfet de la
Charente-Inférieure l'autorisation d'établir dans un bâtiment dont ils sont propriétaires rue Saint-Léonard ri.° 16, à la Rochelle : 10 un atelier de forge et d'ajustage; 2' une machine à vapeur à haute pression, de la force de six chevaux ; 30 deux fourneaux pour la fonte du fer et du cuivre. Cette autorisation leur a été refusée par un arrêté du décembre 1815, ainsi conçu «:Nous, préfet du département dela Charente-Inférieure;
1.'n la demande des sieurs Cotton frères, tendant à obtenir l'autorisation de faire placer dans un local situé rue Saint-Léonard, à la Rochelle une chaudière à vapeur à haute pression, de la force de six chevaux, laquelle mettrait en mouvement les tours et autres machines de l'établissement qu'ils se proposent de former principale. ment pour la forge, l'ajustage et la fonte du fer et ducuivre; » Vu le procès-verbal de l'enquête ouverte à l'occasion
de ce projet, lequel contient un très-grand nombre d'oppositions et particulièrement celles des médecins et du ' sous-intendant chargés du service de l'hôpital militaire;
» Vu l'avis de M. l'ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées et celui de M. le maire de la Rochelle ; » Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 et celle du 5 novembre 1826; » Considérant que les motifs sur lesquels ces oppositions
DES MINES.
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sont appuyées paraissent fondés ; qu'il y a incompatibilité
surtout entre le voisinage d'un semblable établissement et l'existence d'un hôpital militait-e, dont les malades seraient fortement incommodés par le bruit de tous les instants qui serait la suite du travail dans cette usine, et par les exhalaisons qui s'en échapperaient ; » Arrêtons » Il est interdit aux sieurs Cotton frères d'établir, dans le local indiqué par eux une usine de grandes oeuvres, disposée en outre pour la fonte du fer et du cuivre. Il leur est également interdit de placer dans ce local une chaudière a vapeur quelconque, pour servir soit à mettre en mouvement les tours et autres machines de l'établissement, soit à faire fonctionner un ventilateur, soit à tout autre usage. » IVIM. Cotton se sont pourvus contre cette décision devant le conseil d'État. L'arrêté attaqué, ont-ils dit, ne repose que sur une équivoque : il leur interdit de placer dans leur local de la rue Saint-Léonard une usine de grosses oeuvres, et ils n'avaient demandé l'autorisation d'y établir qu'un simple atelier de forge et d'ajustage. Or, un atelier de cette nature n'est autre qu'une forge ordinaire, et les forges ordinaires ne sont pas rangées dans la classe des établissements incommodes. Ce n'est que surabondamment qu'ils avaient demandé pour cet atelier une autorisation qui n'était nullement nécessaire. Quant à la machine à vapeur de la force de six chevaux, elle ne fonctionne jamais à une pression supérieure à quatre atmosphères ; sa situation, d'ailleurs, sera un sûr garant de l'absence de toute espèce de dangers : placée
au milieu d'une cour, enfouie dans la terre, entourée de
toutes parts et séparée des habitations et de la voie publique par des ateliers ayant plus de 5 mètres de
profondeur, elle présentera évidemment, sous le rapport de la sécurité, toutes les garanties désirables. Enfin les fourneaux destinés à la fonte du fer et du cuivre n'offriront pas non plus des inconvénients. On n'y brûlera que
du coke, et, dès /ors, pas de fumée. De même, point d'exhalaisons nuisibles à redouter, car il s'agit de fourneaux de deuxième fusion, et d'ailleurs la fonte doit avoir lieu dans des ateliers fermés.
MM. Cotton ont conclu, d'après ces diverses considérations, à ce que la disposition qui leur interdisait d'éleTonte XIII , 1848. 46