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JURISPRUDENCE
DES MINES.
ver une usine de grosses oeuvres, alors qu'un simple ate-
par le préfet, devant lequel ils sont à cet effet renvoyés 10 Une machine à vapeur à haute pression de la force de six chevaux et devant fonctionner à une pression maximum de quatre atmosphères; 2° Un fourneau à la Wilkinson pour la fonte du fer, deuxième fusion, et un four-
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lier de forge et d'ajustage était projeté, fût considérée comme non avenue et à ce que l'établissement de la machine à vapeur et des fourneaux pour la fonte du fer et du cuivre fût antorisé. Ils faisaient du reste remarquer que les avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées et du maire de la Rochelle avaient été favorables *à cette demande, et que le préfet y aurait très-probablement fait
droit, s'il n'eût été préoccupé, ainsi que les opposants
l'avaient été eux-mêmes, de cette pensée qu'on se proposait de construire une forge de grosses uvres. M. le ministre de l'agriculture et du commerce, à qui la requête de MM. Cotton a été communiquée, a pensé qu'elle devait être accueillie. Aux termes des règlements, les forges dites de grosses oeuvres sont rangées dans la deuxième classe des établissements incommodes; mais celles où l'on ne fait pas usage de moyens mécaniques pour mouvoir soit les marteaux, soit les masses soumises au travail, ne sont pas comprises au nombre de ces établissements. Dans l'espèce, il résultait de la demande originaire de MM. Cotton frères et des déclarations contenues dans leur pourvoi, qu'ils se proposaient de créer simplement un atelier de forge et d'ajustage, qui n'avait pas besoin ,pour être établi, d'une permission de l'autorité administrative. En ce qui concernait le refus d'autorisation relatif à la machine à vapeur et aux deui fourneaux pour la fdsion du fer et du cuivre, établissements qui se trouvent dans la deuxième classe des ateliers insalubres ou incommodes, le conseil d'Etat a reconnu, d'après les renseignements fournis par l'instruction, cette machine et les fourneaux pouvaient être permissionnés , moyennant l'accomplissement de certaines mesures propres à garantir les intérêts des propriétaires et habitants voisins contre les inconvénients qui seraient à craindre.
Un décret du Gouvernement provisoire, en date du
6 mai 1848 (1) , fondé sur les motifs qui précèdent, a
annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, 2 décembre 1815. Le même arrêté a, en outre, autorisé MM. Cotton à établir dans leur propriété sise à la Rochelle, et sous les conditions qui seront déterminées (1) Voir ce décret, ci-après, p. 767.
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neau destiné à opérer la fonte, au creuset, du cuivre, deuxième fusion. ATELIERS INSALUBRES ET INCOMMODES (2e classe). MACHINE A VAPEUR A HAUTE PRESSION.
Les machines à vapeur à haute pression sont rangées dans la deuxième classe des ateliers insalubres et inconzmodes ; leur établissement peut, en conséquence, être autorisé dans le voisinage des habitations, sous les conditions nécessaires pour les garantir contre les inconvénients et les dangers qui seraient à craindre. Cette règle, qui a été déjà consacrée dans plusieurs espèces et notamment dans celle dont il vient d'être rendu compte, concernant MM. Cotton frères, a été appliquée de nouveau par une ordonnance du 3 janvier 1848 (1), intervenue sur une requête de M. Lenormand.
ATELIERS INSALUBRES ET INCOMMODES
(2C classe).
FONDERIE DE FER ET DE CUIVRE.
Les fonderies de fer et de cuivre, deuxième fusion, étant rangées dans la deuxième classe des ateliers insalubres et incommodes, leur établissement peut être autorisé dans le voisinage des habitations mais sous des conditions de nature à offrir aux
propriétaires de ces habitations des garanties convenables. M. Gérin a demandé l'autorisation d'établir à Agen, département de Lot-et-Garonne, une fonderie de fer et (1) Voir cette ordonnance, ci-après, p. 732.