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ORDONNANCES SUR LES MINES. 744 de fonderies, demeurant à Moutier-sur-Saulx , arrondissement de Bar-le-Duc (Meuse) , enregistrées au secrétariat général de notre conseil d'Etat, les 30 avril et 4 novembre 1845, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture de la Nleuse, en date du 18 janvier de la même année, lequel a rejeté sa demande en décharge de l'impôt des portes et fenêtres assis pour 1843 et 1844 sur la fonderie qu'il exploite à Moutiersur-Saulx : ce faisant, ordonner que l'exposant sera déchargé de la taxe des portes et fenêtres à laquelle il a été imposé pour 1843 et 1844;
Vu les pétitions en décharge adressées par le sieur Colas
au préfet de la Meuse, et les avis des agents des contributions, intervenus sur ces réclamations ; Ensemble toutes les pièces de l'instruction, auxquelles ont donné lieu lesdites réclamations ; -Vu l'arrêté attaqué'de notre ministre des finances, enVu les observations registrées au secrétariat de notre conseil d'Etat, le 11 décembre 1845, tendant au rejet de la requête Vu toutes les pièces produites Vu les lois des 4 frimaire an VII et 4 germinal an XI ; Ouï Me Moreau, avocat du requérant ; Ouï M. Boulatignier,, maître des requêtes, commissaire du roi ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du
4 frimaire an VII, les ouvertures des usines sont assujetties à la contribution établie par ladite loi , et que l'exemption accordée par l'article 19 de la loi du 4 germinal an XI, ne s'applique qu'aux manufactures; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement du sieur Colas ne doit pas être considéré comme une manufacture ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de lui accorder décharge de l'impôt des portes et fenêtres auquel il a été assujetti, en 1843 et 1844, pour ledit établissement ; Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. 1er. La requête du sieur Colas est rejetée. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et notre ministre secrétaire d'Etat des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
74.5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LIBERTÉ, ÉGALITÉ , FRATERNITÉ.
Rapport au citoyen ministre des travaux Publics , tendant à appliquer aux minières de fer du département du BASRHIN l'arrêté ministériel du
Minières de fer
22 avril Male. 6 mars ISM
Monsieur le ministre, M. le préfet du département du Bas-Rhin a proposé, de concert avec MM. les ingénieurs des mines, d'appliquer aux minières de fer de ce département le règlement du 22 avril 1844, relatif aux minières du Cher. Deux articles seulement leur ont paru devoir être modifiés eu égard aux circonstances locales, savoir
qui se rapporte aux dimensions des banquettes, suivant lesquelles doivent être coupés les gîtes de minerai et les terres de recouvrement, et l'article qui prescrit l'établissement, pour les travaux souterrains, de deux puits, au moins, communiquant entre eux. Ils ont proposé de ne pas fixer d'une manière générale la hauteur de ces banquettes, laquelle peut varier selon la nature du terrain, et de ne pas faire non plus une condition absolue de l'établissement de deux puits, attendu que souvent, dans ces minières, le sol a trop peu de consistance pour que l'on puisse maintenir ainsi une galerie de communication. Le conseil général des mines est d'avis d'adopter ces modifications. Et comme d'ailleurs, dans le département du Bas-Rhin, le gisement des minerais diffère à plusieurs égards de ce qui a lieu dans le département du Cher, il pense qu'il convient en outre de laisser au préfet la faculté
de déterminer, selon les cas, lorsqu'il autorisera une
exploitation, le mode de travaux qui se trouvera le mieux approprié à la disposition du gîte. C'est ce qui a été fait également lorsqu'on a appliqué le règlement de 1814 aux minières des départements de la Sarthe et de la Mayenne.
Les minières du département du Bas-Rhin ont, du
du Bas-Rhin.