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DECRETS ET ARRÊTÉS
resté, été exploitées jusqu'ici avec assez d'ordre, et on n'y a signalé que peu "d'accidents. Il sera toutefois utile, dans l'intérêt du bon aménagement des gîtes, de la sûreté et de la salubrité publiques, de les assujettir à un ensemble de mesures telles que celles qui ont été établies par le règlement de 1844, conformément aux dispositions des sections I et II du titre VII de la loi du 21 avril 1810. J'ai l'honneur, monsieur le ministre, de vous sou-
mettre l'arrêté ci-joint, ayant pour objet d'appliquer auxdites minières ce règlement, avec les modifications cidessus indiquées.
Je suis, etc. Le maltre des requétes, chef de la division des mines.
Signé DE CHEPPE.
Arrêté du membre du Gouvernement provisoire ministre des travaux publics, du 7 mars 1848
qui applique aux minières du départenzent du BAS RHIN le règlement du 22 avril 184,4..
Le membre du Gouvernement provisoire, ministre des travaux publics, Vu la lettre du 3 novembre 1847, par laquelle le préfet du Bas-Rhin propose d'appliquer, avec certaines modifications, aux minières de fer de ce département, les dispositions du règlement établi par l'arrêté ministériel du 22 avril 1844 pour l'exploitation des minières du département du Cher ; Le rapport des ingénieurs des mines ; L'avis du conseil général des mines, du 19 novembre; Vu les articles 57 et 58 de la loi du 21 avril 1810,.ainsi
conçus
SUR LES MINES.
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Les décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813; La loi du 14 décembre 1789; Celle des 16-24 août 1790; La loi du 29 floréal an X et les décrets des 18 août 1810 et 16 décembre 1811;
La loi du 12 juillet 1837; Arrête ce qui suit : Art. ter. Les dispositions de l'arrêté du ministre des
travaux publics, du 22 avril 1844, portant règlement
pour l'exploitation des minières de fer du département du Cher, sont rendues applicables au département du BasRhin, et y recevront en conséquence leur exécution, sauf les modifications indiquées ci-après.
Art. 2. Le gîte de minerai et les terres ou les autres matières qui le recouvrent seront coupés en retraite
par banquettes dont la largeur sera de 2 mètres au moins et la hauteur de 2 mètres au plus, à moins que le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, n'autorise à leur donner d'autres dimensions. Le front de ces banquettes ne devra jamais présenter de surplomb. Art. 3. L'exploitation par puits et galeries sera faite à l'aide de deux puits, au'rnoins communiquant entre eux par des galeries pratiquées dans le gîte, à moins que le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, n'autorise
à n'établir qu'un seul puits pour chaque groupe de travaux. Les puits seront solidement boisés ou murailles partout où cela sera reconnu nécessaire. Les massifs sur lesquels ils s'appuieront auront au moins 4 mètres de côté et ne pourront être attaqués qu'à la fin de l'exploita ion . Art. 4. Si , à raison des circonstances particulières du gisement de certains minerais, il était reconnu qu'il y a
<, Art. 57. L'exploitation des minières est assujettie à » des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans per-
lieu de modifier, soit par la suppression de quelques dispositions du règlement. soit par l'addition de quel-
» Art. 58 La permission détermine les limites de l'ex» ploi talion et les règles, sous les rapports de sûreté et de
ploitation qui sont prescrites au titre 11 du règlement du 22 avril 1844 , le préfet, surie rapport des ingénieurs des mines, y apportera telles modifications qui seront
Vu la section 1I du titre VII de la même loi, relative à la propriété et à l'exploitation des minerais de fer d'alluvion; Les dispositions du titre X de ladite loi;
jugées nécessaires.
» mission.
» salubrité publiques. »
ques nouyelles dispositions, les règles générales de l'ex-
Signé MARIE.